Applicant v. State Medical Aid Denial (Residence and Resources)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of their application for state medical aid, which was denied because they allegedly failed to prove uninterrupted residence in France, with the initial rejection deeming electricity bill attestations insufficient. The administrative tribunal, recognizing its role as a full jurisdiction court in reviewing such social benefit determinations, found that the applicant successfully demonstrated the required three months of continuous residence by presenting an accommodation declaration from their spouse, who stated they lived together since 2017, along with rent receipts in the spouse's name, leading the court to annul the refusal decision; however, due to a lack of evidence regarding the applicant's resources, the court mandated that the social security fund recalculate the applicant's eligibility for the aid based on declared income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. State Medical Aid Denial (Residence and Resources): The administrative tribunal, recognizing its role as a full jurisdiction court in reviewing such social benefit determinations, found that the applicant successfully demonstrated the required three months of continuous residence by presenting an accommodation declaration from their spouse, who stated they lived together since 2017, along with rent receipts in the spouse's name, leading the court to annul the refusal decision; however, due to a lack of evidence regarding the applicant's resources, the court mandated that the social security fund recalculate the applicant's eligibility for the aid based on declared income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision refusing State Medical Aid.
This article establishes the condition of uninterrupted residence in France for entitlement to State Medical Aid, which the court found was met by the applicant.
This article orders the CPAM to determine the applicant's right to State Medical Aid based on the financial conditions.
This article rejects the remaining claims of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier et 19 février 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Elle soutient que l'aide médicale d'Etat lui a été refusée au motif qu'elle ne produisait pas de justificatif de présence ininterrompue en France, la présentation d'une attestation de factures annuelles d'électricité n'étant pas valable.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 27 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de cette aide. Mme A B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même [] ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. /La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code [] ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : [] 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : [] d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique [] ".
Sur la requête de Mme A B :
4. Mme A B, qui soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif qu'elle ne justifiait pas d'une présence ininterrompue sur le territoire français par la seule production d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité, produit à la présente instance une déclaration d'hébergement du 27 janvier 2022 de son époux, M. D, faisant état d'une vie commune à Bondy depuis le 1er janvier 2017, ainsi que trois quittances de loyer pour les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, établies au nom de son époux.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à soutenir qu'elle remplissait la condition de résidence ininterrompue en France depuis trois mois, prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et, partant, à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
6. En l'absence de tout élément produit par les parties susceptible d'établir que Mme A B remplirait la condition de ressources prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, le présent jugement implique seulement de renvoyer l'intéressée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis afin que cette dernière procède à la fixation de son droit à l'aide médicale d'Etat au regard des ressources que lui aura déclarées la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A B le bénéfice de l'aide médicale d'Etat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de fixer le droit à l'aide médicale d'Etat de Mme A B dans les conditions définies au point 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.