Legislator Jurisprudence & Législation
2201615 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Lacking Motivation

Numéro de cause 2201615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing the decision lacked motivation and violated the right to respect for private and family life. The court found that the implicit rejection decision, which arose after a four-month administrative silence on the permit application, was illegal because the prefecture failed to communicate the reasons for the refusal within the one-month period required after the applicant specifically requested them. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to issue a new decision on the initial residence permit application within two months, rejecting the claims for damages and penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Lacking Motivation: The court found that the implicit rejection decision, which arose after a four-month administrative silence on the permit application, was illegal because the prefecture failed to communicate the reasons for the refusal within the one-month period required after the applicant specifically requested them. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to issue a new decision on the initial residence permit application within two months, rejecting the claims for damages and penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis décision motivée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the rejection of the request for costs, although the court ultimately ruled against granting the costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The decision explicitly annuls the implicit decision rejecting the residence permit request.
Article 2
The decision orders the Prefect to make a new decision on the residence permit request within a specific timeframe.
Article 3
The decision rejects the remainder of the applicant's requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly annuls the implicit decision rejecting the residence permit request.

Article 2

The decision orders the Prefect to make a new decision on the residence permit request within a specific timeframe.

Article 3

The decision rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the rejection of the request for costs, although the court ultimately ruled against granting the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 22 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Une ordonnance du 8 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 janvier 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 16 novembre 2022 n°22LY02952 de la Cour administrative d'appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 21 avril 2020 reçu le 24 avril 2020 par les services préfectoraux, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 août 2020 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 26 août 2020, reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 2 septembre 2020, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Pour toute réponse, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à M. A, par un courrier daté du 24 septembre 2020, qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 avril 2020 était en cours d'instruction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à la demande de communication de motifs de l'intéressé dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2020 par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 24 août 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201615