Tunisian National v. Prefectural Order on Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, subject to an order to leave the territory without delay, sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for six months based on his stated inability to return to his home country, despite the order citing relevant legal texts. The court annulled the residency assignment order because, although motivated in law, the prefect failed to provide specific factual reasons justifying the applicant's continued inability to execute the removal measure at the time the assignment was ordered, which constitutes a defect in factual motivation required by law, and consequently awarded the applicant's counsel a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefectural Order on Residence Assignment: The court annulled the residency assignment order because, although motivated in law, the prefect failed to provide specific factual reasons justifying the applicant's continued inability to execute the removal measure at the time the assignment was ordered, which constitutes a defect in factual motivation required by law, and consequently awarded the applicant's counsel a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the administrative decision challenged by the applicant.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. C A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est contraire à l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 11 août 2023 et n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par décision du 25 janvier 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1989, est entré en France selon ses déclarations le 9 novembre 2018. Il a fait l'objet, le 2 avril 2021, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, notifiée le même jour. Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". Aux termes de l'article L.732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Toutefois, le préfet se borne à mentionner, sans autre précision, que M. A n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre le 2 avril 2021, qu'il justifie ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de la Tunisie, son pays d'origine, mais que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable même si elle ne peut être exécutée immédiatement. En l'absence de toute indication quant aux circonstances justifiant l'impossibilité pour M. A d'exécuter la mesure d'éloignement à la date du 1er juillet 2021, la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois est entachée d'un défaut de motivation en fait. Elle doit, par suite, être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros, à verser à Me Bachelet en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 250 euros à Me Bachelet au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
Mme B, magistrate honoraire,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
C. B
Le président
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,