Legislator Jurisprudence & Législation
2201613 Généré par l'IA

Employee v. Hospital (Improper Delegation of Authority)

Numéro de cause 2201613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sought the annulment of his dismissal and severance pay decision, arguing the acts were signed by an improperly delegated authority. The Tribunal found that the Human Resources Director who signed the December 16, 2021 decisions concerning the termination and severance pay lacked legally effective authority because the delegation of signature, though posted internally, was never published on the hospital's website as required by regulation for such regulatory acts. Consequently, the court annulled the dismissal and severance pay decisions and awarded the applicant a small sum for legal costs, rejecting the hospital's claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee v. Hospital (Improper Delegation of Authority): The Tribunal found that the Human Resources Director who signed the December 16, 2021 decisions concerning the termination and severance pay lacked legally effective authority because the delegation of signature, though posted internally, was never published on the hospital's website as required by regulation for such regulatory acts. Consequently, the court annulled the dismissal and severance pay decisions and awarded the applicant a small sum for legal costs, rejecting the hospital's claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé indemnité de départ ressources humaines autorité administrative décision déléguée réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is used to order the hospital center to pay a sum to M. A regarding legal costs.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decisions, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the payment of costs to M. A based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Article 3
This article rejects the claims for costs presented by the hospital center, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decisions, which is the main outcome of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is used to order the hospital center to pay a sum to M. A regarding legal costs.

Article 2

This article orders the payment of costs to M. A based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article 3

This article rejects the claims for costs presented by the hospital center, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2022, 26 avril 2023 et 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Benoît Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a licencié et a fixé le montant de l'indemnité de licenciement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente dès lors que leurs auteurs ne bénéficiaient d'aucune délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;

- la décision de licenciement litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 43, 41-6 et 41-7 du décret du 6 février 1991 ;

- la décision fixant le montant de l'indemnité de licenciement est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et de droit au regard des dispositions des articles 9 de la loi du 9 janvier 1986, 41-3 du décret du 6 février 1991 et de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreurs d'appréciation et de droit, les dispositions relatives au reclassement ayant été méconnues ;

- la décision fixant le montant de l'indemnité de licenciement est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles 49 et 50 du décret du 6 février 1991 et d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 15 septembre 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

2 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dessain,

- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du

Sud Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté par le centre hospitalier général de Nemours, relevant désormais du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne(CHSSM), en qualité d'attaché principal d'administration hospitalière à 100 % à compter du 19 novembre 2007 pour une durée indéterminée en application de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 au service de la direction des finances. En raison de la réintégration d'un attaché d'administration hospitalier titulaire sur l'emploi permanent occupé par M. A au sein de la direction des affaires financières, à compter du 1er septembre 2021, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 29 juillet 2021. Par une décision non datée, le directeur du CHSSM, après avoir recueilli l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire départementale dans sa séance du 20 octobre 2021, a licencié M. A, le " licenciement pren[ant] effet, en l'absence de demande de reclassement, à l'issue d'un préavis de deux mois à compter de la notification de la présente, soit à compter du 16 février 2022 ". Le courrier de notification du 16 décembre 2021 de cette décision de licenciement informait, par ailleurs, M. A que, durant le préavis, il avait la possibilité de demander à être reclassé au sein de l'établissement et que, dans le cadre de son licenciement, lui serait versée une indemnité d'un montant net de 20 975,80 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 16 décembre 2021 prononçant son licenciement et fixant le montant de son indemnité de licenciement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses ". Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n'entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l'établissement.

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 16 décembre 2021 ont été signées par Mme D C, directrice des ressources humaines, qui disposait, par une décision du 1er mars 2021, constitutive de l'avenant n° 9 à la décision n° 47/2019, du directeur du CHSSM, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions concernant la direction des ressources humaines ainsi que la gestion de personnels non médicaux. Si le CHSSM fait valoir qu'il a procédé à l'affichage de cette décision du 1er mars 2021 sur les trois sites du centre hospitalier à la date de son édiction, sans, toutefois, en justifier, il n'établit ni même n'allègue que cette décision a été, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, applicables à compter du 23 août 2019, publiée sur son site internet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.

4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du

16 décembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHSSM une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, toutefois, pas lieu, le CHSSM, ayant la qualité de partie perdante à l'instance, de mettre à la charge de M. A la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le centre hospitalier du

Sud Seine-et-Marne a licencié M. A et a fixé le montant de l'indemnité de licenciement sont annulées.

Article 2 : Le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du

Sud Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

M. Demas, conseiller,

M. Dessain, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

A. DESSAIN

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,