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2201613 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Evacuation Order Due to Procedural Deficiency and Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2201613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative order requiring the evacuation and prohibition of habitation in a specific building, but the request for suspension was rejected because it was filed as a separate motion without including a copy of the main annulment request, thereby failing to meet the procedural requirement of the relevant administrative justice code. Furthermore, the court found that the petitioner, who cited loss of rental income from the property, failed to provide sufficient evidence to demonstrate the existence of a sufficiently serious and immediate urgent situation justifying the suspension of the order pending a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Evacuation Order Due to Procedural Deficiency and Insufficient Proof of Urgency: Furthermore, the court found that the petitioner, who cited loss of rental income from the property, failed to provide sufficient evidence to demonstrate the existence of a sufficiently serious and immediate urgent situation justifying the suspension of the order pending a judgment on the merits.

Mots-clés

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insuffisance des preuves condition de recevabilité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the decision to reject the request through the summary procedure.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the reason for declaring the request inadmissible due to the absence of a copy of the main action request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l'évacuation et a interdit à l'habitation l'immeuble cadastré section AC n° 274 situé place Manichella à Bonifacio.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative,

Le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. La requête de Mme A qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l'évacuation et a interdit à l'habitation l'immeuble cadastré section AC n° 274 situé place Manichella à Bonifacio, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Il suit de là que la requête à fin de suspension n'est pas recevable. Les dispositions de l'article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation n'étant pas applicables en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, la requête est dès lors irrecevable.

4. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Mme A, qui se borne à faire état de ce qu'elle n'est plus autorisée à habiter dans l'appartement qui se trouve dans le patrimoine de sa famille depuis un siècle et à le louer en tant que meublé de tourisme, ce qui la prive ainsi d'une source de revenus constituant un complément de retraite, n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence. La requête n'est en outre accompagnée d'aucun document permettant d'apprécier la situation financière de l'intéressée.

6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bastia, le 28 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. CASTANY

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONI