Legislator Jurisprudence & Législation
2201611 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Family Reunification Dwelling Standards)

Numéro de cause 2201611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for annulment was brought by an individual against the Prefect's decisions of August 1, 2022, and October 28, 2022, which had refused his application for family reunification based on the assertion that his residence did not meet the required habitability standards for a comparable dwelling in the region. The court ruled in favor of the applicant, concluding that the administrative findings of non-compliance with the standards for decent housing under the relevant codes were insufficiently substantiated by the Prefect, as the evidence provided by the applicant (including utility connections and a favorable camping safety report) did not permit a finding that the housing failed to meet the required criteria for salubrity and equipment. Consequently, the court annulled the refusal decisions and ordered the Prefect to grant the family reunification request within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Family Reunification Dwelling Standards): The court ruled in favor of the applicant, concluding that the administrative findings of non-compliance with the standards for decent housing under the relevant codes were insufficiently substantiated by the Prefect, as the evidence provided by the applicant (including utility connections and a favorable camping safety report) did not permit a finding that the housing failed to meet the required criteria for salubrity and equipment. Consequently, the court annulled the refusal decisions and ordered the Prefect to grant the family reunification request within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union divorce sur requête commune procédure d'adoption durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'elles ont été signées par le secrétaire général de la préfecture et non par le préfet en méconnaissance de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defining housing standards was the basis for the court finding that the administrative decisions were based on an incorrect application of the law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2022 et la décision prise sur recours gracieux du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'elles ont été signées par le secrétaire général de la préfecture et non par le préfet en méconnaissance de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a commis une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne réside pas dans un mobil home tel que défini par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme qui précise ce que sont les résidences mobiles de loisirs ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions combinées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dès lors qu'il réside dans un logement qui respecte les normes de sécurité et de salubrité comme en témoigne le procès-verbal du 30 novembre 2021 de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et stationnement de caravane établi suite à une visite du 26 mai 2021 ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;

- et les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1959, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 6 mai 2021. Par une décision du 1er août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux que le requérant a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 octobre 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions des 1er août et 28 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ".

3. Les décisions attaquées se fondent sur le motif que la résidence de M. B ne respecte pas les normes d'habitabilité encadrées par les dispositions de l'article R. 434-5 précité. Afin d'établir que ces normes ont été respectées, le requérant soutient que le logement est raccordé à l'eau, à l'électricité et au tout à l'égout, qu'il dispose du chauffage et de la climatisation. Il produit également des photographies, ainsi qu'un procès-verbal de visite du terrain de camping par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping, en date du 26 mai 2021 et conduisant à un avis favorable à l'exploitation du camping. S'il ne ressort pas de ce procès-verbal que le logement du requérant a fait l'objet d'une visite de contrôle, les autres pièces qu'il produit, en l'absence de précision apportée par le préfet de la Corse-du-Sud sur les manquements dont le logement occupé par l'intéressé serait l'objet, ne permettent pas de conclure que ce logement ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 et de la décision du 28 octobre 2022 prise sur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 1er août 2022 et la décision du 28 octobre 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Pierre Monnier, président ;

- Mme Pauline Muller, conseillère ;

- Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SADATLe président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

R. ALFONSI