Legislator Jurisprudence & Législation
2201610 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Flawed Examination

Numéro de cause 2201610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of the Democratic Republic of Congo sought annulment of a prefectural decision from April 4, 2022, which refused her a residence permit based on the existence of subsidiary protection in Greece and rejected her asylum claim. The court found that the prefectural decision was vitiated by a failure to properly examine the applicant's specific situation because it failed to mention her ongoing appeal before the National Court for the Right to Asylum, rendering the basis of the refusal (lack of a timely appeal) flawed; consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within two months, deeming the related appeals concerning removal and destination country inadmissible as they were not explicitly contained in the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Flawed Examination: The court found that the prefectural decision was vitiated by a failure to properly examine the applicant's specific situation because it failed to mention her ongoing appeal before the National Court for the Right to Asylum, rendering the basis of the refusal (lack of a timely appeal) flawed; consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within two months, deeming the related appeals concerning removal and destination country inadmissible as they were not explicitly contained in the contested decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée recours constitutionnel à l'étranger recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

L. 542-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision whose improper application led to the annulment of the administrative decision regarding the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe la Grèce comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;

- son droit à être entendue avant que ne soit prise la mesure d'éloignement n'a pas été respecté ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'erreur de fait alors qu'elle ne dispose d'aucune protection subsidiaire en Grèce ;

- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des risques qui pèsent sur elle en République démocratique du Congo, alors qu'elle n'est pas légalement admissible en Grèce, et compte tenu de ses attaches en France où résident ses deux enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays de renvoi en l'absence de telles décisions dans l'acte attaqué du 4 avril 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 juillet 1984, déclare être entrée en France en 2019 où elle a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2021 au motif que l'intéressée dispose d'une protection subsidiaire en Grèce. La préfète de l'Oise a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif par la décision attaquée du 4 avril 2022. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 25 avril 2022.

Sur le non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. La requérante s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'étendue du litige :

3. La décision attaquée du 4 avril 2022 se bornant à refuser un titre de séjour au titre de l'asile à Mme A, les conclusions de la requérante tendant à ce que cette décision soit annulée en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle détermine un pays de renvoi étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête et par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

4. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un recours de Mme A devant la Cour nationale du droit d'asile était pendant à la date d'édiction de la décision attaquée, celle-ci, qui n'en fait pas mention et est fondée sur les dispositions de l'article L. 542-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la fin du droit au maintien sur le territoire français en l'absence de recours dans les délais devant la Cour nationale du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. Celle-ci est, dès lors, fondée à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Oise réexamine la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de l'Oise le versement à Me Muland de Lik de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 4 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de

Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Muland de Lik une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Muland de Lik et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.