Legislator Jurisprudence & Législation
2201610 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Family Reunification)

Numéro de cause 2201610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris joined two proceedings brought by a resident seeking to annul the implied rejection of his family reunification applications for his wife and minor daughter, noting the applicant held refugee status, had stable and sufficient resources exceeding the minimum wage for over a year, and possessed adequate housing (34m² for a family of three in Zone A bis, Paris), thus satisfying the conditions under relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Given the applicant established compliance with legal requirements and the police prefect failed to submit a defense brief, the court found the prefect's implied rejection unlawful, consequently annulling the decision and ordering the prefect to grant family reunification within three months, while awarding the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Family Reunification): Given the applicant established compliance with legal requirements and the police prefect failed to submit a defense brief, the court found the prefect's implied rejection unlawful, consequently annulling the decision and ordering the prefect to grant family reunification within three months, while awarding the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial préfet de police statut de réfugié statut juridique positions administratives procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 10 in the reasoning section).
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois ;
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section leading to the annulment of the implicit rejection of the family reunification request.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section leading to the annulment of the implicit rejection of the family reunification request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 10 in the reasoning section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201610, le 21 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 28 mai 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au profit de son épouse, Mme C B et de leur fille mineure ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai d'instruction de sa demande a été déraisonnable ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2212654, le 10 juin 2022, M. D B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 novembre 2021 au profit de son épouse, Mme C B et de leur fille mineure ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de leur situation dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai d'instruction de sa demande a été déraisonnable ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 27 juillet 1991, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2027. Le 28 mai 2021, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au profit de son épouse, Mme C B et de leur fille mineure. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2201610 et n° 2212654 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Les articles R. 434-4 et R. 434-5 de ce code précisent : " Pour l'application du 1° de l'article L.434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () " ; " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". Enfin, en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le statut de réfugié au cours de l'année 2017 et s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2027. Il a indiqué, dans le formulaire de demande d'asile renseigné au mois de septembre 2014, être marié religieusement avec une compatriote, Mme C A épouse B, depuis 2007. Le couple a donné naissance à une fille le 10 juillet 2019. Un mariage civil a été célébré à Islamad, au Pakistan, le 5 janvier 2021.

5. D'autre part, M. B exerce, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, des fonctions d'employé polyvalent en restauration rapide au sein de la même entreprise depuis le 5 octobre 2018. Il justifie percevoir, depuis l'année 2020, une rémunération nette mensuelle moyenne de plus de 1 600 euros, supérieure au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel net applicable aux 1er janviers 2020 et 2021 dont le montant était respectivement de 1 219 et 1 231 euros. Par ailleurs, il ressort du contrat de location produit par le requérant que le logement qu'il occupe depuis le 11 mai 2021 est un appartement de 34m² comportant deux pièces principales, une entrée principale, une cuisine ouverte et une salle d'eau.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne respecterait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.

7. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de police, M. B est fondé à soutenir que les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police accorde à l'épouse de M. B et à leur fille mineure le bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B et à leur fille mineure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Lamarche, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

M. LamarcheLa présidente,

C. Riou

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201610 - 2212654