Legislator Jurisprudence & Législation
2201609 Généré par l'IA

Ministerial Discretion in Naturalization Based on Professional Integration

Numéro de cause 2201609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting her mandatory prior hierarchical appeal against a prefectural decision that adjourned her naturalization application, arguing manifest error of assessment regarding her professional integration. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality, and the basis for the adjournment—the applicant's lack of professional activity and insufficient, unstable resources derived mainly from low-level social benefits—was legally sound under the relevant decree, rendering arguments about the length of her marriage to a French national irrelevant to the current discretionary decision on naturalization.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Ministerial Discretion in Naturalization Based on Professional Integration: The court upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality, and the basis for the adjournment—the applicant's lack of professional activity and insufficient, unstable resources derived mainly from low-level social benefits—was legally sound under the relevant decree, rendering arguments about the length of her marriage to a French national irrelevant to the current discretionary decision on naturalization.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité taxation par appréciation naturalisation facilitée intégration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application of Mme C épouse B.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2022, 22 août 2023 et 24 août 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 9 août 2021 ajournant sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin ;

- les observations de Mme C B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 9 août 2021 ajournant sa demande de naturalisation.

2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C épouse B, le ministre s'est fondé sur le défaut d'insertion professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme C épouse B n'exerçait pas d'activité professionnelle, de sorte que la requérante et son époux subsistaient grâce à la pension de retraite de ce dernier, d'un montant mensuel moyen de 425 euros, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à hauteur de 740 euros mensuels. Si Mme C épouse B soutient qu'elle a cessé de travailler courant 2018 afin d'assister son époux atteint d'une affection de longue durée puis diminué par un accident domestique, la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, avoir occupé un emploi depuis son arrivée en France. Si la requérante soutient également qu'elle n'a pas besoin de travailler dès lors que sa subsistance est assurée grâce aux revenus de son époux, ceux-ci, d'un faible montant, sont pour l'essentiel tiré d'un minimum social et de prestations d'aide sociale facultative versées par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point précédent.

5. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle est mariée depuis vingt-deux ans à un ressortissant français. A cet égard, il lui revient, si elle s'y croit fondée, de déposer une déclaration de nationalité à raison de son mariage avec un ressortissant français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,