Probationary Engineer Placement Appeal Based on Foreign Service and Remuneration Index
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appointed as a probationary research engineer with the national center for scientific research sought the annulment of the decision regarding their placement at the second grade echelon, arguing that it failed to account for prior service in the Kuwaiti public works ministry and prior remuneration index as a contract agent at another university. The court rejected these claims, reasoning that service in a foreign public administration not belonging to the EU/EEA does not qualify as prior civil servant service under the relevant decree, and that the applicable regulations for placement only consider the nature of prior service (civil servant, non-tenured public agent, or private sector), not the previously held remuneration index of a non-tenured contract agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Probationary Engineer Placement Appeal Based on Foreign Service and Remuneration Index: The court rejected these claims, reasoning that service in a foreign public administration not belonging to the EU/EEA does not qualify as prior civil servant service under the relevant decree, and that the applicable regulations for placement only consider the nature of prior service (civil servant, non-tenured public agent, or private sector), not the previously held remuneration index of a non-tenured contract agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for annulment presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2022 et 5 mars 2024, M. A A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique l'a nommé fonctionnaire stagiaire à compter du 1er février 2022, en tant qu'il prévoit son classement au deuxième échelon du grade d'ingénieur d'études ;
2°) d'enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique de revoir sa situation administrative au regard de la reprise d'ancienneté.
Il soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il prévoit son classement au deuxième échelon du grade d'ingénieur d'études, est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en considération ses années de services au sein du ministère des travaux publics du Koweït, ni l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'agent contractuel de droit public à l'université de Paris-Saclay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1985 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, admis au concours externe d'accès au corps des ingénieurs d'études du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été, par une décision du 7 février 2022 du directeur du CNRS, nommé stagiaire à compter du 1er février 2022 pour une durée de douze mois et classé au deuxième échelon du grade d'ingénieur d'études. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle prévoit son classement au deuxième échelon du grade d'ingénieur d'études.
2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 27 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté en litige, qui sont applicables aux seuls agents appartenant au corps des chargés de recherche. Il ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 90 du même décret, alors en vigueur, qui fixent les modalités de classement des ingénieurs d'études promus à un grade supérieur.
3. En second lieu, aux termes de l'article 86 du décret du 30 décembre 1983 précité, applicable au présent litige : " Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72 ". Aux termes de l'article 87 du même décret, applicable au présent litige : " II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ".
Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d'élève dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement.
Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. / II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; / 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. / II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé ".
4. D'une part, M. A soutient avoir accompli douze années de services en qualité de premier comptable et de responsable d'audit financier au sein du ministère des travaux publics du Koweït, qui auraient dû être prises en compte pour son classement dans le corps des ingénieurs d'études. Toutefois, les services accomplis dans une fonction publique étrangère, autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne constituent pas des services d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent public non titulaire au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006, qui visent les services accomplis dans la fonction publique française. Ils ne constituent pas davantage des services privés au sens des dispositions de l'article 87 du décret du 30 décembre 1983, qui visent les agents de droit privé et les salariés du secteur privé ou associatif. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que le directeur du CNRS n'a pas pris en compte les services accomplis par M. A au sein du ministère des travaux publics du Koweït lors de son classement ans le corps des ingénieurs.
5. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'indice majoré de rémunération dont il a bénéficié lorsqu'il exerçait, en qualité d'agent contractuel de droit public, des fonctions d'assistant ingénieur chargé de la gestion financière et comptable à l'université de Paris-Saclay, dès lors que les dispositions, citées au point 3, de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 ne prévoient pas la prise en compte de l'indice de rémunération antérieurement détenu par un agent contractuel lors de son reclassement dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.