Challenge to Residency Order Renewal Based on Lack of Removal Proceedings and Specification of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the renewal of a 45-day residency order following the rejection of his residence permit application and an order to leave the territory. The applicant argued the renewal was unlawful because the administration had taken no steps toward his removal, making it no longer a reasonable prospect, and because the decision failed to specify the place of residency, contrary to regulations. The court rejected the annulment request, reasoning that the mere passage of time without removal did not prove the impossibility of future expulsion, especially as the applicant offered no contrary evidence, and determined that since the order renewed a previous assignment at a known address mentioned within the contested decision, the omission of the address in the operative part did not violate the requirement to define the measure's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residency Order Renewal Based on Lack of Removal Proceedings and Specification of Residence: The applicant argued the renewal was unlawful because the administration had taken no steps toward his removal, making it no longer a reasonable prospect, and because the decision failed to specify the place of residency, contrary to regulations. The court rejected the annulment request, reasoning that the mere passage of time without removal did not prove the impossibility of future expulsion, especially as the applicant offered no contrary evidence, and determined that since the order renewed a previous assignment at a known address mentioned within the contested decision, the omission of the address in the operative part did not violate the requirement to define the measure's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid, citing the relevant procedure established earlier in the decision.
This order rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly relies on the court's dismissal of the substantive claims based on the preceding reasoning.
This provision was cited in the rejected claim concerning the award of costs.
This provision was cited in the rejected claim concerning the award of costs.
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juillet 2022 notifiée le 18 juillet 2022 à 11h50 portant renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, l'administration n'a accompli aucune diligence en vue de son éloignement depuis le début de son assignation à résidence et il n'est pas justifié que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ;
- la décision contestée méconnaît l'article R. 733-1 alinéa 1er du même code ; en effet, elle omet de mentionner le lieu où il est assigné à résidence.
L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 22 juillet 2022 à 9 heures 30 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 novembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valable du 8 novembre 2017 au 8 novembre 2018 en qualité de conjoint de français. Par une décision du 2 février 2022 notifiée le 10 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En l'absence d'exécution de cette décision, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois par décision du 1er juin 2022 et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par décision du 3 juin 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022 notifié le 18 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 731-3 du même code permet à l'autorité administrative d' " autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. La seule circonstance qu'à la date de la décision attaquée, l'administration n'a toujours pas procédé à son éloignement alors qu'elle avait déjà assigné l'intéressé à résidence ne démontre pas en soit, que cet éloignement serait devenu impossible. Par suite, et alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes contenus par l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022, qu'il est procédé au renouvellement de l'assignation à résidence dont faisait l'objet le requérant pour une durée supplémentaire de 45 jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le requérant aurait changé de domicile dont l'adresse est d'ailleurs mentionnée dans les motifs de l'arrêté litigieux. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme prolongeant l'assignation à résidence du requérant au lieu de ce domicile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne précisant pas le lieu d'assignation à résidence dans son dispositif, l'administration n'aurait pas suffisamment circonscrit la mesure d'assignation à résidence dont il est fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.AA