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2201607 Généré par l'IA

Teacher Challenges Grading Assignment Location

Numéro de cause 2201607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision requiring them to convene for grading national certificate examination papers at a private institution approximately five kilometers from their assigned public college, arguing this constituted an unlawful reassignment amounting to detachment. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that participation in examination juries falls under the individual's normal duties and obligations of service as stipulated by the education code, and the temporary assignment for grading did not alter their employment framework or primary assignment location within the academy's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Article 1er; Teacher Challenges Grading Assignment Location: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that participation in examination juries falls under the individual's normal duties and obligations of service as stipulated by the education code, and the temporary assignment for grading did not alter their employment framework or primary assignment location within the academy's jurisdiction.

Mots-clés

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cession de créance règlement d'examen emplois dans l'administration publique affectation au cercle scolaire interdiction de la cession contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Article 1er
The main ground for the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance du 12 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a convoquée le 5 juillet 2022 et le 6 juillet 2022 pour la correction des copies du diplôme national du brevet pour la session 2022 au collège privé Saint-Bernard à Bayonne.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle lui impose une mobilité dans un autre établissement, cette mobilité relevant d'un détachement au sens du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, qui ne peut lui être imposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision ne faisant pas grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Foulon ;

- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, affectée au collège Aturri à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a convoquée les 5 et 6 juillet 2022 pour la correction des copies de l'épreuve de sciences du diplôme national du brevet pour la session 2022 au collège privé Saint-Bernard à Bayonne.

2. Aux termes de l'article D. 332-19 du code de l'éducation : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. / () Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. ". Pour les professeurs du second degré, l'article D. 911-31 du même code, relevant d'une sous-section relative aux obligations de service, dispose : " Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois. ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme A, sa participation aux jurys des examens et concours du brevet des collèges relevait de ses obligations de service et de sa charge normale d'emploi, telle qu'elle est fixée par les dispositions combinées précitées et n'a pas pour effet de la conduire à exercer ses missions dans un cadre d'emploi différent de son cadre d'emploi d'origine, dès lors qu'elle est professeur titulaire affectée en collège et que la convocation avait pour objet d'assurer la correction des copies de l'épreuve du diplôme national du brevet des collèges pour la session 2022 au collège privé Saint-Bernard à Bayonne, à environ cinq kilomètres de son affectation, dans le ressort de l'académie de Bordeaux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

Mme Foulon, conseillère,

M. Buisson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

Céline Foulon

La présidente,

Florence Madelaigue

La greffière,

Marine Dangeng

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.