Legislator Jurisprudence & Législation
2201607 Généré par l'IA

Prefectural Evacuation Order Annulled for Indefinite Duration and Disproportionality

Numéro de cause 2201607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul a prefectural order from October 2022, which mandated the evacuation and prohibition of habitation of a specific building in Bonifacio due to significant risk of cliff collapse, finding the property owner had standing and the action was timely filed. The court annulled the order because, despite the recognized high risk supported by expert reports, the measure—an indefinite order to evacuate and prohibit habitation—was deemed a permanent deprivation of property use and therefore disproportionate to the necessary temporary or precautionary measures the mayor or prefect could implement under their police powers, particularly since the order lacked a defined duration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Evacuation Order Annulled for Indefinite Duration and Disproportionality: The court annulled the order because, despite the recognized high risk supported by expert reports, the measure—an indefinite order to evacuate and prohibit habitation—was deemed a permanent deprivation of property use and therefore disproportionate to the necessary temporary or precautionary measures the mayor or prefect could implement under their police powers, particularly since the order lacked a defined duration.

Mots-clés

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expulsion préfectorale ordre d'évacuation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle mesures provisionnelles préfet de police arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the prefect's decision, which is the main outcome of the case, although it does not cite the substantive legal basis for the annulment here.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2022, le 19 mai 2023 et le 3 août 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 24 septembre 2024, la SCI Pholykors, représentée par la SAS Huglo Lepage avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné, dans un délai de deux mois, l'évacuation et l'interdiction d'habitation de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC n° 274, place Manichella, dans la commune de Bonifacio ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à l'enlèvement de tout obstacle empêchant l'accès à l'immeuble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- elle justifie de l'intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de propriétaire de l'immeuble en cause ;

- sa requête n'est pas tardive, l'arrêté litigieux ne lui ayant pas été notifié et ayant été publié le 27 octobre 2022 ;

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de la mise en demeure au maire prévue à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la mesure de police est disproportionnée, en l'absence de danger grave et imminent et eu égard à ses effets sur son droit de propriété ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'inégalité de traitement ;

- cet arrêté est entaché de détournements de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par la SCI Pholykors ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Begel, avocat de la SCI Pholykors.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a, après avoir en vain mis en demeure le maire de Bonifacio de faire usage de ses pouvoirs de police, mis en œuvre le pouvoir de police au titre du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tendant à porter évacuation avec interdiction d'habiter l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC n° 274, place Manichella, dans la commune de Bonifacio. La SCI Pholykors demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente produit par la société requérante, que celle-ci est propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC n° 274, place Manichella, dans la commune de Bonifacio. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. L'arrêté litigieux a été signé le 24 octobre 2022 et la requête de la SCI Pholykors a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit également être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ". Selon l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". L'article L. 2212-4 du même code dispose : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ".

6. Le maire peut, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 5, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde. En revanche, ce maire ne peut pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire de l'immeuble de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de celui-ci dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune.

7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté litigieux se fonde sur les conclusions du rapport " Cerema-Ineris-Brgm " réalisé en mars 2021 sur l'évaluation de l'aléa et la proposition de mesures de gestion du risque d'effondrement en grande masse dans le secteur de la falaise de la citadelle de Bonifacio. Il ressort de ce rapport que la parcelle de la société requérante est située en zone d'aléa de risque fort. Dans cette zone, la probabilité d'effondrement de la falaise est de 100 ans. S'agissant de la parcelle en cause, le rapport préconise de prendre plusieurs mesures de réduction des enjeux humains, en réalisant des études complémentaires de la temporalité de l'aléa et de la structure des bâtiments, en prenant des mesures de confortement et en interdisant toute extension ou construction nouvelle. Afin de réduire l'aléa dans cette zone, le rapport préconise des mesures d'étanchéification du sommet de la falaise et de gestion durable des eaux. D'autre part, l'arrêté litigieux, qui ordonne l'évacuation avec interdiction d'habiter l'immeuble de la SCI Pholycors sans en fixer la durée, présente le caractère d'une mesure permanente et définitive, privant le propriétaire de l'immeuble de l'usage de son bien. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les mesures édictées par l'arrêté attaqué ne sont pas strictement proportionnées à leur nécessité.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI Pholykors est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La SCI Pholykors demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à l'enlèvement de tout obstacle empêchant l'accès à son immeuble. Toutefois, il ne résulte ni de l'arrêté litigieux ni de l'instruction que les services de l'Etat auraient obstrué l'accès à cet immeuble. Il s'ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Pholykors et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Pholykors une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pholykors, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Bonifacio.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIERLa greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI