Taxpayer Challenge to Joint Occupancy Residence Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers challenged a local residence tax assessment for 2021 against their son concerning an apartment he jointly occupied, arguing that individual leases, limited weekend access to part of the unit, and parking exclusion justified apportionment, or that the tax amount was excessive relative to rent. The court rejected the appeal, reasoning that since the apartment was not legally composed of distinct, separately valued habitation units, the administration was legally entitled under the tax code to hold any one of the occupants, in this case, the son, liable for the entirety of the tax based on his disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, regardless of individual lease agreements or the tax's proportionality to the rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Taxpayer Challenge to Joint Occupancy Residence Tax Assessment Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that since the apartment was not legally composed of distinct, separately valued habitation units, the administration was legally entitled under the tax code to hold any one of the occupants, in this case, the son, liable for the entirety of the tax based on his disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, regardless of individual lease agreements or the tax's proportionality to the rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request, confirming the initial tax assessment, based on the substantive legal arguments developed in the reasoning regarding the liability for the habitation tax.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui a été assignée à leur fils C dans les rôles de la commune de Rennes au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation d'un appartement situé 237 avenue du Général Leclerc.
Ils soutiennent que
- leur fils ne doit pas payer la totalité de la taxe dès lors que leur fils a conclu un bail individuel ;
- la chambre louée n'était pas disponible le week-end ;
- C n'avait pas accès au parking ;
- le montant de l'impôt représente presque quatre fois celui du loyer mensuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appartement n'était pas constitué de plusieurs unités d'habitation ;
- les trois colocataires ne peuvent donc être regardés comme disposant d'une habitation distincte ;
- l'administration pouvait ainsi exiger de l'un des occupants le paiement de la totalité de la taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article 1407 du code général des impôts : " I.- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I.- La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes, enfin, de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ".
2. M. et Mme B contestent, en qualité de mandataires de leur fils, C, le bien-fondé de la taxe d'habitation qui a été assignée à celui-ci dans les rôles de commune de Rennes au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation d'un appartement situé 237 avenue du Général Leclerc.
3. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'appartement litigieux, qui a fait l'objet d'une unique évaluation de sa valeur locative, soit composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes. Par ailleurs, les dispositions précitées du I de l'article 1408 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation comme celle de l'espèce, elles permettent à l'administration, mais ne lui imposent pas, de mettre la taxe à la charge de tous les occupants au 1er janvier. Il en résulte qu'est régulièrement établie la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants désignés par l'administration, dès lors que celui-ci dispose ou jouit au 1er janvier du local imposable, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l'autre ou d'un autre des occupants. Il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'intégralité de la taxe d'habitation due pour l'appartement situé 237 avenue du Général Leclerc à Rennes a été établie au nom de leur fils alors même que chaque colocataire avait conclu individuellement un bail avec le propriétaire. La circonstance que l'un des trois colocataires ne se voit rien réclamer demeure sans influence comme également le fait que le montant de l'impôt représente presque quatre fois le montant du loyer mensuel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. EtienvreLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.