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2201607 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim by Moroccan National Upheld

Numéro de cause 2201607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national who entered France in 2018 sought to annul a prefectural order refusing a "salaried" residence permit, ordering his departure, and claiming the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, an obvious error of assessment of his personal situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal framework and the lack of an approved employment contract, and that the applicant's claimed ties to France (residence with family, job prospects, community involvement) were insufficient to establish the intense, long-standing personal and family links or specific integration required to override the refusal under Article 8, especially given his spouse remains in Morocco.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Article 8 Claim by Moroccan National Upheld: The court dismissed all claims, finding the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal framework and the lack of an approved employment contract, and that the applicant's claimed ties to France (residence with family, job prospects, community involvement) were insufficient to establish the intense, long-standing personal and family links or specific integration required to override the refusal under Article 8, especially given his spouse remains in Morocco.

Mots-clés

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droit de séjour preuve de l'apatridie convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains décision déléguée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order rejecting the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected in Article 1, the general rule for deciding on costs often points to the provision cited in the claim, which is then implicitly or explicitly ruled upon in the dispositive context (here, by rejection of the whole request, including costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;

- la préfète des Deux-Sèvres a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 16 juillet 2022 a été rejetée par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain née le 26 octobre 1981, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle de M. A et indique notamment qu'en l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, celui-ci ne peut pas prétendre à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. M. A soutient qu'il réside en France aux côtés de sa mère et de ses quatre frères et sœurs, tous en situation régulière. Il fait en outre valoir qu'il a une réelle volonté d'insertion professionnelle, ayant effectué des travaux saisonniers à plusieurs reprises et ayant bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée. Enfin, il soutient qu'il maitrise le français et est actif dans le secteur associatif niortais. Toutefois, par ces seuls éléments il n'établit pas qu'il aurait tissé en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ni ne justifie d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié religieusement avec une compatriote résidant au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOT

La présidente,

Signé

S. BRUSTON La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET