Legislator Jurisprudence & Législation
2201606 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Revocation of Tacit Building Approvals Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2201606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefectural orders of January 18, 2022, which both revoked the applicant's tacit approvals for prior building declarations and opposed those declarations, because the prerequisite adversarial procedure for withdrawing the tacit approvals was irregular. The applicant had requested an oral hearing following written observations concerning the proposed withdrawal, but this request was denied without the administration demonstrating the existence of an emergency or exceptional circumstances that would justify dispensing with the required oral presentation, thereby violating procedural fairness obligations. Consequently, the invalid withdrawal decisions meant the initial tacit approvals remained valid, rendering the subsequent opposition to the building declarations unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article L. 111-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Administrative Court Annuls Revocation of Tacit Building Approvals Due to Procedural Irregularity: The applicant had requested an oral hearing following written observations concerning the proposed withdrawal, but this request was denied without the administration demonstrating the existence of an emergency or exceptional circumstances that would justify dispensing with the required oral presentation, thereby violating procedural fairness obligations. Consequently, the invalid withdrawal decisions meant the initial tacit approvals remained valid, rendering the subsequent opposition to the building declarations unlawful.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative décisions incidentes retrait de l'opposition obligations de l'administration obligation de construire autorisation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the prefectoral decrees of January 18, 2022.

Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishes the general requirement for a prior contradictory procedure for individual decisions, the violation of which formed the basis for the annulment in Article 1.

Article L. 122-1 de ce code

This provision was used in the reasoning to justify why the failure to hold an oral hearing (contradictoire oral) made the procedure irregular, leading to the annulment.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited to dismiss the public defender's objection regarding the admissibility of the request based on missing documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 8 décembre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels la préfète du Gard a, d'une part, retiré les décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire et s'est, d'autre part, opposée aux déclarations préalables de travaux qu'il avait déposées.

Il soutient que :

- les retraits sont intervenus au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- la procédure contradictoire qui a précédé leur adoption est entachée d'irrégularité ;

- la décision d'opposition à la déclaration préalable de construction d'une maison écologique est fondée sur des motifs différents de ceux qui fondaient les précédentes décisions d'opposition à ce même projet, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-10 du code de l'urbanisme et des incohérences que présenterait le projet concernant son alimentation électrique sont illégaux ;

- l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est illégal en ce que :

* la commission s'est réunie sans sa présence, celle du maire ou d'élus locaux ;

* elle a " dépassé dans ses rapports son cadre de compétences " ;

* l'avis est fondé sur des motifs erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Malons-et-Elze doit être regardée comme concluant à l'annulation des arrêtés attaqués.

Elle fait valoir que les projets litigieux sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production des décisions attaquées, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de M. C, celles de M. A, maire de Malons-et-Elze, et celles de Mme B pour le préfet du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2021, M. C a déposé auprès des services de la commune de Malons-et-Elze, dont le territoire est soumis au respect de la loi montagne et n'est pas couvert par un document d'urbanisme, deux déclarations préalables de travaux portant respectivement sur la construction d'une citerne incendie et d'une maison écologique sur un terrain situé lieu-dit la Boissière, après que le conseil municipal eut délibéré en faveur de son projet au titre des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le 17 septembre précédent. En l'absence de notification de décisions d'opposition avant le 22 octobre 2021, M. C est devenu titulaire de décisions tacite de non-opposition à ces déclarations préalables à compter de cette date. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard, saisie dans les conditions définies par l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, a toutefois, le 22 décembre 2021, émis un avis conforme défavorable à la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2021 nécessaire à la mise en œuvre du projet. Enfin, par deux arrêtés du 18 janvier 2022 dont M. C sollicite l'annulation, la préfète du Gard s'est opposée à chacune des déclarations préalables déposées par le requérant, après avoir procédé au retrait des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet du Gard en défense, M. C a produit à l'appui de la requête une copie des arrêtés du 18 janvier 2022 dont il demande l'annulation. La fin de non-recevoir tirée de ce sa requête serait irrecevable au regard des dispositions susvisées doit, dès lors, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). " Et aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

5. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers du 19 novembre 2021, le sous-préfet d'Alès a informé M. C de ce qu'il envisageait de procéder au retrait des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable dont il bénéficiait et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le requérant y a répondu par deux courriers du 7 décembre 2021 dans lesquels il a, d'une part, présenté ses observations écrites sur les mesures de retrait en cause et, d'autre part, sollicité une rencontre auprès du sous-préfet afin de pouvoir présenter des observations orales. Le préfet du Gard ne conteste pas en défense qu'il n'a pas été fait droit à cette demande. S'il fait valoir que le délai de la procédure de retrait était restreint et que les contraintes sanitaires alors en vigueur ne permettaient pas l'organisation rapide d'un rendez-vous, il ne démontre pas que ces circonstances étaient de nature à établir une situation d'urgence ou l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 121-2 précité. Il ne soutient, en outre, pas que la demande du requérant aurait présenté un caractère abusif, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que la procédure contradictoire préalable aux retraits litigieux est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé de la possibilité de présenter ses observations orales malgré la demande qu'il avait formulée en ce sens.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués en ce qu'ils procèdent au retrait des décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire.

7. En deuxième lieu, compte tenu de l'annulation prononcée au point précédent, les décisions de retrait en litige sont réputées n'avoir jamais existé. M. C était donc, à la date des décisions attaquées, titulaires de décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que la préfète du Gard ne pouvait légalement, à la même date, s'opposer aux déclarations préalables qu'il avait déposées. Le requérant est donc également fondé à demander l'annulation des arrêtés litigieux en tant qu'ils s'opposent à ces déclarations préalables.

8. En dernier lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation des arrêtés contestés.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Gard du 18 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Malons-et-Elze et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.