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2201604 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Tax Authority Regarding Habitation Tax Liability

Numéro de cause 2201604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of local habitation tax assessments for 2020 and 2021, arguing the property was rented out and thus potentially subject to the business property tax, and that she never personally occupied it. The court rejected the claim, reasoning that under tax law, the owner of a furnished property is liable for the habitation tax if they reserve the right to dispose of or enjoy it for any part of the year, irrespective of rental during other periods or potential liability for the business property tax. Since the owner failed to demonstrate that she relinquished the ability to personally occupy the apartment during periods it was not rented, the court upheld the tax assessments for both years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 1408 du même code, Article 1415 de ce code; Property Owner v. Local Tax Authority Regarding Habitation Tax Liability: The court rejected the claim, reasoning that under tax law, the owner of a furnished property is liable for the habitation tax if they reserve the right to dispose of or enjoy it for any part of the year, irrespective of rental during other periods or potential liability for the business property tax. Since the owner failed to demonstrate that she relinquished the ability to personally occupy the apartment during periods it was not rented, the court upheld the tax assessments for both years.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien-fonds occupé droit d'habitation assujettissement à l'impôt impôt local autorité fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
article 1407 du code général des impôts
This article was used to determine the conditions under which the housing tax is due, forming the basis for rejecting the claim.
Article 1er
This article formally rejects the plaintiff's request.
Article 1408 du même code
This article was cited in the reasoning to establish who is liable for the tax, which supports the final decision.
Article 1415 de ce code
This article was cited in the reasoning to establish the relevant tax date, which supports the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the plaintiff's request.

Article 1407 du code général des impôts

This article was used to determine the conditions under which the housing tax is due, forming the basis for rejecting the claim.

Article 1408 du même code

This article was cited in the reasoning to establish who is liable for the tax, which supports the final decision.

Article 1415 de ce code

This article was cited in the reasoning to establish the relevant tax date, which supports the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 786 euros et de 777 euros à raison du logement situé 17 rue Héliot sur le territoire de la commune de Toulouse.

Elle soutient que :

- elle n'est pas redevable des impositions en litige, dès lors que le local est passible de la cotisation foncière des entreprises ;

- elle n'a jamais occupé le bien personnellement, celui-ci ayant été loué durant toute l'année 2020 à l'exception de la période du confinement, ainsi que durant l'année 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d'un appartement situé 17 rue Héliot, qu'elle indique avoir proposé à la location par l'intermédiaire de plateformes de réservation en 2020 puis loué dans le cadre d'un bail d'habitation de neuf mois, à compter du début de l'année 2021. Par deux avis de mise en recouvrement des 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021. La réclamation préalable formée par Mme B le 3 février 2022 a été rejetée par décision du 25 février 2022. Par sa requête, elle demande la décharge des cotisations de taxes d'habitation mises à sa charge.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire d'un appartement situé 17 rue Héliot à Toulouse, qu'elle propose à la location de courte durée. Elle soutient qu'elle n'entend pas se réserver l'usage de ce bien et n'en a pas la jouissance, dès lors d'une part, qu'elle l'a mis à disposition sur des plateformes de réservation au cours de l'année 2020 à l'exception de la période de confinement et, d'autre part, qu'elle l'a loué dans le cadre d'un bail d'habitation de neuf mois, en 2021. Tout d'abord, à supposer que la requérante justifie, par le tableau de réservations qu'elle produit, de la location de cet appartement pour différentes périodes au cours de l'année 2020 ainsi que pour quelques jours au cours du mois de janvier 2021, il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction qu'elle ne conserve pas la possibilité de l'occuper personnellement lorsqu'il n'est pas loué. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que Mme B en a eu la jouissance à d'autres périodes qu'au cours de la seule période du confinement. Il résulte ensuite de l'instruction que le bail d'habitation conclu le 12 janvier 2021 a pris effet le 17 janvier 2021 pour une durée de neuf mois. Mme B ne démontre pas qu'elle n'aurait pas eu la disposition ou la jouissance de l'appartement durant l'autre partie de l'année. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant pu, tant au 1er janvier 2020 ainsi qu'au 1er janvier 2021, se réserver la libre disposition de ce bien ou sa jouissance une partie de l'année.

5. En second lieu, comme il a été dit précédemment, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'appartement est passible de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en l'imposant à la taxe d'habitation à raison de ce logement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par voie de conséquence, et à supposer que les conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 soient recevables, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

S. A

La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,