Legislator Jurisprudence & Législation
2201603 Généré par l'IA

Prefect v. Coggia Municipality (Terrace Authorization Suspension)

Numéro de cause 2201603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the suspension of the tacit decision of non-opposition by the municipal authority of Coggia concerning a prior declaration for the closure and extension of a terrace, arguing that the authorization violated the flood risk prevention plan by allowing construction in an area of very high hazard. Although the declarer subsequently requested the cancellation of their works, the municipality had not formally withdrawn the authorization, prompting the court to rule on the suspension request; the court granted the suspension because the argument that the authorization contravenes the flood risk plan, prohibiting new construction in very high-hazard zones, raised a serious doubt regarding the legality of the tacit decision.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Coggia Municipality (Terrace Authorization Suspension): Although the declarer subsequently requested the cancellation of their works, the municipality had not formally withdrawn the authorization, prompting the court to rule on the suspension request; the court granted the suspension because the argument that the authorization contravenes the flood risk plan, prohibiting new construction in very high-hazard zones, raised a serious doubt regarding the legality of the tacit decision.

Mots-clés

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subrogation de la collectivité publique autorisation de construire autonomie communale interdiction de bâtir de droit public expertise juridique légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the tacit decision of non-opposition by the Mayor of Coggia.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the basis cited by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par le maire de la commune de Coggia sur la déclaration préalable déposée par M. B A en vue de la fermeture d'une terrasse et de l'extension de celle-ci, sur un terrain cadastré section E n° 599 situé lieudit Spugnoloa.

Il soutient que l'autorisation accordée méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation qui interdit toute nouvelle construction dans les zones d'aléa très fort.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, M. A déclare souhaiter annuler sa demande de travaux.

Le déféré a été communiqué à la commune de Coggia qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201605 tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition du maire de Coggia à la déclaration préalable de M. A.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par le maire de Coggia sur la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la fermeture d'une terrasse et de l'extension de celle-ci, sur un terrain cadastré section E n° 599 situé lieudit Spugnoloa.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. Si M. A a indiqué au tribunal souhaiter annuler sa déclaration de travaux, le maire de Coggia n'a pas retiré la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur la demande du préfet.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour l'extension d'une construction méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation dans une zone d'aléa très fort est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire de Coggia à la déclaration préalable de M. A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire de Coggia à la déclaration préalable de M. A est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Coggia et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 11 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE