Legislator Jurisprudence & Législation
2201602 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Material Reception Conditions Termination Upheld Over Fingerprint Refusal

Numéro de cause 2201602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been granted material reception conditions as an asylum seeker, sought the annulment of the administrative decision that terminated these conditions, arguing the decision lacked proper motivation, failed to conduct a serious review of his situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the annulment request because the termination decision was sufficiently motivated by referencing the applicable legal provisions and the factual basis for cessation, particularly the applicant's refusal to provide fingerprints, and found no evidence that the administration failed to undertake a particular examination of the individual's situation or committed a manifest error of appreciation in light of the documented facts. Consequently, the related claims for injunctions and costs were also dismissed, while the request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Material Reception Conditions Termination Upheld Over Fingerprint Refusal: The court rejected the annulment request because the termination decision was sufficiently motivated by referencing the applicable legal provisions and the factual basis for cessation, particularly the applicant's refusal to provide fingerprints, and found no evidence that the administration failed to undertake a particular examination of the individual's situation or committed a manifest error of appreciation in light of the documented facts. Consequently, the related claims for injunctions and costs were also dismissed, while the request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant had already been granted full legal aid.

Mots-clés

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conditions d'accueil examen de la demande d'asile ressortissants étrangers annulation du congé assistance judiciaire gratuite détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for awarding attorney's fees (frais de l'instance) to the counsel.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for awarding attorney's fees (frais de l'instance) to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for awarding attorney's fees (frais de l'instance) to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for awarding attorney's fees (frais de l'instance) to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 3 mars 2022 et la date de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision :

- est insuffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Demandeur d'asile, M. B A, ressortissant éthiopien né le 18 juin 1994, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, le 19 janvier 2022. Par une décision en date du 3 mars 2022, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les informations utiles à l'instruction de sa demande. M. A demande, à titre principal, l'annulation de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Par la décision susvisée en date du 6 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, quoique rédigée à partir d'un modèle-type, la décision litigieuse comporte l'énoncé compréhensible des motifs de fait retenus par l'autorité administrative et la mention des dispositions législatives et réglementaires appliquées. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.

5. En dernier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, notamment, fait l'objet d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité et qu'il a refusé que ses empreintes digitales soient relevées, en se bornant à invoquer, de façon générale, que l'OFII n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, le requérant n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Boulay, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. BOUVET

La présidente,

A. GAILLARDLe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220160