Legislator Jurisprudence & Législation
2201602 Généré par l'IA

Agricultural Interest Company Tax Discharge for CFE and CAVE

Numéro de cause 2201602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A collective agricultural interest company sought discharge from the business property tax (CFE) for 2019 to 2021 and the business value-added tax (CAVE) for 2019 and 2020, arguing its activity of collecting, sorting, conditioning, and shipping eggs on behalf of its farmer members constituted a natural extension of agricultural activity, thus qualifying for the CFE exemption under Article 1450 of the General Tax Code. The court found that the company's activities met the definition of an activity complementary to agricultural production, and ruled that the administration failed to demonstrate that the infrastructure investments exceeded the collective needs of the members, thus granting the discharge for both the CFE and consequently the CAVE, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 1450 du code général des impôts, article 1586 ter du code général des impôts, article 1447 du code général des impôts, Article 1; Agricultural Interest Company Tax Discharge for CFE and CAVE: The court found that the company's activities met the definition of an activity complementary to agricultural production, and ruled that the administration failed to demonstrate that the infrastructure investments exceeded the collective needs of the members, thus granting the discharge for both the CFE and consequently the CAVE, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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franchises fiscales taxe sur la valeur ajoutée propriété collective exploitation agricole vie de l'entreprise liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the discharge of the enterprise property tax and the enterprise value-added tax, which is the main subject of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2022 et le 6 mars 2023, la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, représentée par Me Richert et Me Burg, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 ainsi que la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la cotisation foncière des entreprises :

- c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts ; que son activité est le prolongement de l'activité agricole de ses membres ; elle a investi dans une infrastructure permettant la collecte, le tri, le conditionnement et l'expédition d'œufs en provenance de ses agriculteurs associés, afin de pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de ses adhérents ; le coût de construction de cette infrastructure n'est pas un élément devant être pris en considération pour l'application de l'article 1450 du code général des impôts ; l'administration s'appuie sur une situation hypothétique puisqu'elle indique elle-même que l'offre de sous-traitance à des tiers, par la nouvelle installation, " n'est pas forcément vérifiée en raison de la récente ouverture de l'établissement " ;

Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

- le 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts prévoit que la valeur ajoutée relative à une activité exonérée de la cotisation foncière des entreprises ne doit pas être retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;

- et les observations de Me Esswein substituant Me Burg, pour la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains.

Considérant ce qui suit :

1. La SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains (SICA PAL), qui a pour objet principal de créer et de gérer des installations et équipements dans l'intérêt des agriculteurs aviculteurs, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 ainsi que la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020.

2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles () sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / () ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment des statuts de la SICA PAL que cette société exerce une activité de collecte, de tri, de conditionnement et d'expédition des œufs en provenance de ses agriculteurs aviculteurs associés. A cet égard, l'article 3 de ses statuts fait obligation à ses associés de lui livrer " au moins 90% de leur production d'œufs ". Elle doit être regardée dès lors comme exerçant une activité qui constitue le prolongement normal d'une activité agricole. Si l'administration, qui fait valoir que la nouvelle infrastructure, d'un coût de 9 millions d'euros et incluant une technologie très avancée, démontre une capacité de production dépassant les besoins propres de ses adhérents, les déclarations de résultat de la SICA PAL, dont se prévaut au demeurant l'administration, indiquent cependant qu'elle se fournit auprès de ses trois seuls principaux associés pour 66% à 75% des achats réalisés en 2021 et qu'il y a 9 associés. Ainsi, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que la nouvelle infrastructure dont s'agit révèlerait des moyens mis en œuvre excédant les besoins collectifs des associés de la SICA PAL. Par conséquent, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts. Par suite, la SICA PAL est fondée à obtenir la décharge de cette cotisation mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SICA PAL au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020.

Article 2 : L'Etat versera à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,