Legislator Jurisprudence & Législation
2201600 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Injunction in Family Reunification Case with Award of Costs

Numéro de cause 2201600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of administrative decisions from November 2021 and January 2022 that successively refused their request for family reunification for the wife, following a prior order compelling reexamination. The court determined that the annulment and injunction claims were moot because a prior judgment from December 2022 had already annulled the initial refusals and ordered the prefect to grant the request, which resulted in the spouse being granted residency by a decision dated January 31, 2023; however, the court granted the petitioners $€1,200$ under the relevant administrative justice article to cover costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction in Family Reunification Case with Award of Costs: The court determined that the annulment and injunction claims were moot because a prior judgment from December 2022 had already annulled the initial refusals and ordered the prefect to grant the request, which resulted in the spouse being granted residency by a decision dated January 31, 2023; however, the court granted the petitioners $€1,200$ under the relevant administrative justice article to cover costs incurred.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs procédure en annulation séparation de corps divorce sur demande unilatérale règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in correspondence related to the case, but not explicitly in the final operative orders (dispositive) to justify the dismissal or ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n°2111357, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Dandaleix, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à Mme C un certificat de résidence dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir produit l'avis du maire de la commune ;

- méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien et le pouvoir discrétionnaire du préfet ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des époux.

La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à midi.

Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a invité M. C et Mme C à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. C et Mme C ont demandé au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation et d'injonction et ont déclaré maintenir leur demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête n°2201600, enregistrée le 17 février 2022, M. C et Mme D épouse C, représentés par Me Dandaleix, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à Mme C un certificat de résidence dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir produit l'avis du maire de la commune ;

- méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien et le pouvoir discrétionnaire de la préfète ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des époux.

La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a invité M. C et Mme C à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. C et Mme C ont demandé au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation et d'injonction et ont déclaré maintenir leur demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le citoyen et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rehman-Fawcett a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1981 à Bordj-Menaeil (Algérie) et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2021, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D épouse C. Par une décision du 12 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux présenté par M. C contre cette décision. Par une ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la Préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial. Par une décision du 17 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a procédé au réexamen de la demande de M. C et a confirmé sa décision de refus du 12 mai 2021. Par une nouvelle ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2021 le tribunal administratif a suspendu le refus de regroupement familial et ordonné le réexamen de la situation des requérants. Par une décision du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau confirmé sa décision de refus. Par les présentes requêtes, Mme et M. C demandent au tribunal l'annulation des décisions des 17 novembre 2021 et 17 janvier 2022.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2111357 et 2201600 présentent à juger les mêmes questions relatives à la demande de regroupement familial des requérants et ont été instruites conjointement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 12 mai et 20 juillet 2021 et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que par une décision en date du 31 janvier 2023, cette dernière a rapporté sa décision de refus de regroupement familial et a admis Mme C au séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions de refus de regroupement familial, ni sur celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte, qui sont devenues sans objet.

4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au profit des époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2111357 et 2201600 de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction des décisions du 17 novembre 2021 et du 17 janvier 2022.

Article 2 : L'Etat versera aux époux C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme B D épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ghaleh-Marzban, présidente,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Rehman-Fawcett, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. REHMAN-FAWCETT

La présidente,

S. GHALEH-MARZBAN La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2111357, 2201600