Driver Point Withdrawal Challenge Barred by Prior Fine Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions withdrawing points from his driving license based on several traffic infractions, arguing he was not the driver for eight of them, but the court dismissed the claim because he had previously paid the fixed penalty fine or the increased fixed penalty fine for all infractions without filing a timely request for exoneration. The court reasoned that under the applicable criminal and highway codes, the payment of the fine establishes the reality of the offense and triggers the mandatory point reduction, precluding the individual from subsequently challenging the administrative point deduction in the administrative court by claiming non-authorship, especially when no proper procedural challenge to the fine itself was made within the statutory deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver Point Withdrawal Challenge Barred by Prior Fine Payment: The court reasoned that under the applicable criminal and highway codes, the payment of the fine establishes the reality of the offense and triggers the mandatory point reduction, precluding the individual from subsequently challenging the administrative point deduction in the administrative court by claiming non-authorship, especially when no proper procedural challenge to the fine itself was made within the statutory deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2203297 du 11 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A B, enregistrée le 28 juin 2022. Par cette requête, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 29 juin, 2 juillet et 18 juin 2018, 20 février et 6 juillet 2019, 31 décembre 2020, 1er janvier et 27 février 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 17 janvier 2022 ;
3°) le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que concernant huit infractions, il n'était pas le conducteur du véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre.
2. M. B ne justifie pas qu'il ait présenté, dans les délais requis, une requête en exonération relative aux infractions en litige. Ces infractions, pour lesquelles le requérant conteste le fait qu'il en serait l'auteur, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant produit une attestation d'un tiers reconnaissant être le conducteur du véhicule lors de huit infractions dont il ne donne pas le détail au demeurant, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal administratif qu'il n'est pas le véritable auteur des infractions contestées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points en litige et de la décision 48SI du 17 janvier 2022. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. LAMBINGLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
N° 2201599