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2201598 Généré par l'IA

Company Challenge to Partial Activity Withdrawal Due to Fraudulent Hour Reporting

Numéro de cause 2201598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged the administrative decision that partially withdrew the allocation for partial activity corresponding to 1,281 hours for March, April, and May 2020, which it had previously received during the initial COVID-19 lockdown. The administrative court rejected the company's claim, reasoning that the labor inspection's detailed report, based on employee time sheets and email correspondence, established that the company had concealed 1,281 hours of actually worked time and committed fraud regarding the partial activity scheme, demonstrating that the declared hour of remote work per day was insufficient for employees to fulfill their duties, and the submitted counter-evidence failed to effectively dispute these findings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5122-1 du code du travail; Company Challenge to Partial Activity Withdrawal Due to Fraudulent Hour Reporting: The administrative court rejected the company's claim, reasoning that the labor inspection's detailed report, based on employee time sheets and email correspondence, established that the company had concealed 1,281 hours of actually worked time and committed fraud regarding the partial activity scheme, demonstrating that the declared hour of remote work per day was insufficient for employees to fulfill their duties, and the submitted counter-evidence failed to effectively dispute these findings.

Mots-clés

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demande partielle durée et horaire de travail escroquerie répartition du travail recours contre des décisions administratives allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Un toit pour tous est rejetée.

This is the main operative order rejecting the company's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the company's initial request (point 2 of the request) and although not explicitly cited in the final operative orders, it relates to the costs claim, which was implicitly rejected when the main request was rejected (paragraph 6 states the conclusions regarding litigation costs are rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, la société Un toit pour tous, représentée par Me Salmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du directeur départemental de l'emploi du travail et des solidarités emportant retrait des décisions implicites d'allocation d'activité partielle au titre des mois de mars, avril et mai 2020 à hauteur de 1 281 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au cours du premier confinement, elle n'a pu effectuer l'essentiel de son activité consistant en l'accueil et la sortie des personnes hébergées ; les salariés n'ont réalisé aucun déplacement au titre de leur activité d'accompagnement des familles au quotidien ; aucun rendez-vous au siège de l'entreprise n'a eu lieu ; le logiciel de l'entreprise ne retrace aucune activité sur cette période ;

- les salariés, qui disposaient seulement de leur téléphone portable, ont effectué uniquement une heure de travail quotidienne à distance, ainsi que cela ressort du plan de continuation d'activité établi par l'entreprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Un toit pour tous n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Silvani,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mars 2020, la société Un toit pour tous, qui exerce une activité de location de logements et d'accompagnement socio-éducatif des personnes en difficulté, a déposé une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour dix salariés à raison de 1 980 heures, pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, en raison des restrictions d'activité dues aux mesures gouvernementales prises pour la lutte contre l'épidémie de covid-19. Cette demande a été implicitement acceptée par une décision du 26 mars 2020. Le 4 mai 2020, la société Un toit pour tous a effectué une seconde demande pour onze salariés à raison de 252 heures, pour la période allant du 1er mai au 9 mai. Cette demande a été implicitement acceptée par une décision du 6 mai 2020. La société Un toit pour tous a également présenté trois demandes tendant à l'octroi de l'allocation d'activité partielle au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020 qui ont été implicitement acceptées par trois décisions des 10 avril, 5 mai et 8 juin 2020. Elle a perçu à ce titre une somme globale de 21 333,88 euros pour dix salariés à raison de 2 093 heures. A la suite d'un contrôle effectué le 27 avril 2021 par l'inspection du travail, un procès-verbal de travail illégal a été dressé le 14 février 2022 constatant une fraude au dispositif de l'activité partielle. Par une décision du 9 mai 2022, dont la société Un toit pour tous demande l'annulation, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités a partiellement retiré les décisions des 10 avril, 5 mai et 8 juin 2020 à hauteur de 1 281 heures.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : () - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ".

3. Par la décision en litige, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités a retiré l'allocation d'activité partielle qui avait été accordée à la société Un toit pour tous au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020 à hauteur de 1 281 heures au motif que les demandes d'indemnisation présentées par l'entreprise ne reposaient pas sur l'activité réelle des salariés ainsi que cela ressortait des constatations du procès-verbal de travail illégal établi par l'inspection du travail le 14 février 2022.

4. A la suite d'un contrôle effectué le 27 avril 2021, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal n° 22/11 dont il ressort que la société Un toit pour tous a notamment dissimulé 1 281 heures de travail de ses salariés et qu'elle a commis une fraude à l'activité partielle pour laquelle elle a été indemnisée. Il ressort du procès-verbal n° 22/11 que les documents remis par l'entreprise, à savoir les décomptes horaires renseignés par les salariés et les courriels échangés avec la direction, laissent apparaître que les salariés concernés ont tous effectué plus d'une heure de télétravail quotidien et que, compte tenu de l'organisation et de leur charge de travail, l'unique heure de télétravail déclarée ne leur permettait pas d'accomplir leur mission. Le procès-verbal représente ainsi, sous la forme de tableaux, pour chaque période d'indemnisation et chaque salarié concerné, une comparaison entre le nombre d'heures d'activité partielle indemnisées et le nombre d'heures de travail figurant sur le décompte horaire établi par les salariés. Il retrace également les dates et heures des courriels envoyés par les salariés dont il ressort que ceux-ci sont restés à la disposition de l'entreprise au cours d'une plage horaire excédant l'heure de télétravail déclarée voire durant la journée de travail entière.

5. Pour contester ces éléments, la société Un toit pour tous se borne à soutenir que la période d'indemnisation correspondait au premier confinement décrété pendant la crise sanitaire au cours duquel elle n'a pu effectuer l'essentiel de son activité consistant en l'accueil et la sortie des personnes hébergées ainsi que les déplacements au titre de l'activité d'accompagnement des familles en difficulté et que les salariés se sont conformés au plan de continuation d'activité établi par l'entreprise limitant l'activité professionnelle à une heure quotidienne de télétravail. Elle produit notamment des courriels et échanges de messages téléphoniques faisant référence aux consignes de télétravail, un courrier du 5 avril 2020 par lequel elle informe la direction générale de la cohésion sociale de la réduction de son activité dans le cadre du marché public qui lui a été dévolu en vue d'une éventuelle modification de la facture établie, le compte rendu annuel de son activité au titre de 2020 faisant état d'éléments généraux sur les difficultés rencontrées en lien avec la crise sanitaire ainsi que des échanges intervenus avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Toutefois, ces documents ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des éléments circonstanciés figurant dans le procès-verbal n° 22/11 de l'inspection du travail dont il ressort que la société Un toit pour tous a déclaré au titre du chômage partiel 1 281 heures qui correspondent en réalité à des heures de travail effectivement accomplies par ses salariés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retirant partiellement les décisions des 10 avril, 5 mai et 8 juin 2020 à hauteur de 1 281 heures, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités a entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Un toit pour tous doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Un toit pour tous est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Un toit pour tous et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

C. SILVANI

Le président,

Signé

X. MONDESERT

La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A.Lapersonne