Legislator Jurisprudence & Législation
2201598 Généré par l'IA

Stay Granted Pending Appeal: Refusal of Stay and Departure Order Overturned Due to Serious Doubt on Legality and Integration

Numéro de cause 2201598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency stay of a prefectural decision refusing admission to stay and ordering departure from French territory, arguing serious doubt as to its legality based on potential violations of human rights and foreign residence laws, specifically citing his integration through work evidenced by multiple pay slips despite not possessing specific employment authorizations from the relevant service. The court granted the suspension of the obligation to leave French territory, finding sufficient urgency due to the non-suspensive nature of the main appeal against such an order in this jurisdiction, and established a serious doubt regarding the legality of the refusal, noting that the prior reception receipts authorized the applicant to work and the extensive work history suggested significant integration, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending the final ruling and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Stay Granted Pending Appeal: Refusal of Stay and Departure Order Overturned Due to Serious Doubt on Legality and Integration: The court granted the suspension of the obligation to leave French territory, finding sufficient urgency due to the non-suspensive nature of the main appeal against such an order in this jurisdiction, and established a serious doubt regarding the legality of the refusal, noting that the prior reception receipts authorized the applicant to work and the extensive work history suggested significant integration, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending the final ruling and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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suspension de la procédure droit de séjour décision préfectorale de renvoi cause de l'obligation autorisation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Irrégulièrement entré en France en 2016, il a sollicité, entre 2019 et 2021, à cinq reprises l'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the legal basis (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of the administrative decision in the summary proceedings.
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the part of the prefect's decision compelling the applicant to leave the territory, based on the criteria set out in Article L. 521-1 of the CJA.
Article 2
This article orders the prefect to issue a provisional residence permit while waiting for the final decision on the merits.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 900 euros to the applicant's counsel regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the part of the prefect's decision compelling the applicant to leave the territory, based on the criteria set out in Article L. 521-1 of the CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of the administrative decision in the summary proceedings.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit while waiting for the final decision on the merits.

Article 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerns the substantive right to residence based on humanitarian grounds or exceptional circumstances, which formed the basis for the serious doubt regarding the legality of the contested decision (though the application in the operative part is only for the suspension of the removal order).

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 900 euros to the applicant's counsel regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 08 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sémonin, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

-en Guyane, l'urgence est présumée dans le contentieux de l'obligation de quitter le territoire dès lors que la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la décision faisant au requérant une telle obligation ;

-les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d'admission au séjour comme de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022 à 9 h 03 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2201520 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience,

-le rapport de M. B,

-les observations de Me Sémonin, pour M. C, qui reprend la substance de ses conclusions écrites, indique que le moyen tiré de l'incompétence est abandonné et précise, notamment, que le requérant justifie d'une vie de famille en Guyane et d'une intégration par le travail ;

-et celles de M. C qui indique bénéficier de contrats de chantier et décrit son travail de mécanicien et de découpeur de ferrailles.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 10 h 51 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2.Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. M. C est un ressortissant haïtien né en 1978. Irrégulièrement entré en France en 2016, il a sollicité, entre 2019 et 2021, à cinq reprises l'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Autant de fois, il lui a été délivré des récépissés qui l'autorisent à travailler. L'intéressé, qui justifie, en outre également de plusieurs bulletins de salaires de juin 2018 à mai 2022 deux titres de séjour, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

4. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. C, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, le requérant ne justifie pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. C tendant à l'admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane estime que la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, la justification d'un contrat de travail et d'une demande d'autorisation constituent d'autant moins un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité que l'intéressé a été embauché sans autorisation de travail délivré par le service de la main d'œuvre étrangère.

7. Il ressort des pièces du dossier, et comme rappelé au point 3 ci-dessus, que consécutivement à ses demandes d'admission au séjour, M. C recevait des récépissés l'autorisant à travailler. La circonstance qu'il n'a pas justifié d'autorisations de travail délivrées par le service de la main d'œuvre étrangère ne remet pas en cause la réalité de son intégration par le travail sur le territoire français ainsi que l'attestent depuis le mois de juin 2018 les nombreux bulletins de salaires versés au dossier. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les deux conditions posées par l'article

L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme remplies et

M. C fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance implique seulement que dans l'attente de la décision au fond, le préfet de la Guyane délivre à M. C dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à

M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 en tant que le préfet de la Guyane a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande au principal.

Article 2 : Dans l'attente, il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le juge des référés

Signé

L. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR