Mandamus for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, asserting that online scheduling was saturated and a subsequent postal request for an appointment had received no response since July 2022. The court reasoned that an administrative authority has an obligation to schedule such appointments within a reasonable period, which, particularly given the significant migratory flows in the region, should not exceed four months from the receipt of the necessary documentation, and since the petitioner's documented request remained unanswered after this period, the judge ordered the prefect to grant an appointment within one month of the decision's notification to ensure the individual's right to have their status examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Mandamus for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, asserting that online scheduling was saturated and a subsequent postal request for an appointment had received no response since July 2022. The court reasoned that an administrative authority has an obligation to schedule such appointments within a reasonable period, which, particularly given the significant migratory flows in the region, should not exceed four months from the receipt of the necessary documentation, and since the petitioner's documented request remained unanswered after this period, the judge ordered the prefect to grant an appointment within one month of the decision's notification to ensure the individual's right to have their status examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order compelling the Prefect to issue an appointment, which is the core remedy granted by the judge.
This article formed the legal basis under which the judge of summary proceedings ordered the injunction in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. B A, ressortissant dominicain né en 1979, est entré sur le territoire français en 2018 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 5 juillet 2022. En outre, la demande de rendez-vous formée par M. B A, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC