Legislator Jurisprudence & Législation
2201596 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Challenge to Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2201596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit and subsequent explicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with the annulment of related measures, arguing procedural irregularities, failure to consider his situation, and violations of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court joined the two related requests, determining that the later explicit refusal superseded the initial implicit one, and subsequently rejected the claims against the refusal to grant a residence permit, finding that the decision was duly motivated, that the prefect conducted a serious examination of the applicant's situation, that the applicant failed to prove continuous residence for over ten years, that the asserted family ties under Article 8 ECHR were insufficient to warrant a permit given his irregular stay and ties to his country of origin, that the provisions concerning the best interests of the child did not apply to his adult children, and that the invoked social action code was irrelevant to residence permit issuance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Challenge to Refusal of Residence Permit: The court joined the two related requests, determining that the later explicit refusal superseded the initial implicit one, and subsequently rejected the claims against the refusal to grant a residence permit, finding that the decision was duly motivated, that the prefect conducted a serious examination of the applicant's situation, that the applicant failed to prove continuous residence for over ten years, that the asserted family ties under Article 8 ECHR were insufficient to warrant a permit given his irregular stay and ties to his country of origin, that the provisions concerning the best interests of the child did not apply to his adult children, and that the invoked social action code was irrelevant to residence permit issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour intérêt de l'enfant enfants majeurs recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claims made in requests n° 2201596 and n° 2300132.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the requests for costs (which are accessory and thus rejected by Article 1), no costs were actually imposed or ruled upon in the operative part, as the accessory claims were rejected alongside the main ones. Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the final orders regarding costs/legal aid when they represent a ruling on costs, and since Article 1 rejects the requests (including the cost requests based on this article), this provision is only relevant as the basis of the rejected claim, not as an operative ruling on costs itself. However, since the rejection of the accessory claims (including costs) is encompassed by Article 1, and no actual award of costs is made, this is excluded based on the criteria provided.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Same exclusion rationale as for L. 761-1 CJA, as the accessory claims for costs were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201596 le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 mai 2023.

Un mémoire présenté par M. A, représenté par Me Khanifar, a été enregistré le 4 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300132 le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 24 janvier 2023.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar, a, le 5 octobre 2021, sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est d'abord née sur cette demande de titre de séjour. Puis, par des décisions du 19 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête n° 2201596, M. A demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2300132, il demande l'annulation des décisions préfectorales du 19 janvier 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2201596 et n° 2300132 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A par une décision du 19 janvier 2023. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 janvier 2023 portant expressément refus de séjour.

5. D'autre part, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 25 janvier 2023, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 portant refus de titre de séjour.

6. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 19 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

7. En premier lieu, la décision refusant expressément de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

9. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, par les pièces qu'il verse au débat, à savoir notamment une attestation de demande d'asile établie en 2009, une attestation de la sécurité sociale pour l'année 2010-2011, des bulletins de paie pour les mois de septembre à décembre 2010, un document de souscription d'un contrat énergétique en 2014, des relevés bancaires pour les mois d'août 2014 et d'août 2015, des bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2016, un bail locatif à son nom d'une durée de six mois à compter du 23 décembre 2016, des quittances locatives pour les mois de juin 2017 à décembre 2018, des factures énergétiques des mois de janvier 2019, février 2019 et août 2020, et des documents médicaux établis en 2020, il n'établit pas avoir eu une résidence habituelle et continue pendant plus de dix années en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 1er juillet 2017 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et déclare être le père de trois enfants dont deux sont majeurs et également en situation régulière sur le territoire français, le requérant, d'une part, ne justifie toutefois pas des liens entretenus avec ses enfants qu'il déclare d'ailleurs avoir seulement reconnus le 21 juin 2017, d'autre part, n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Le requérant a par ailleurs séjourné sur le territoire français essentiellement de manière irrégulière depuis qu'il y est entré, selon ses dires, en 2009, et ne justifie pas d'une intégration particulière sur ce territoire. Enfin, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l'intérêt supérieur de ses deux filles majeures n'a pas été pris en considération, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent, dès lors que ces stipulations ne concernent que les mineurs. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt de sa fille mineure n'a pas été une considération primordiale du préfet lorsqu'il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à régir la délivrance de titres de séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires que M. A présente, en tant qu'elles se rapportent à la décision expresse de refus de séjour prise à son encontre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2201596 et n° 2300132 de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente,

- M. Debrion, premier conseiller,

- M. Panighel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201596 et 230013