Mutualité Debt Remission Refusal Upheld Due to Fraudulent Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of departmental and agricultural social mutualité decisions refusing the amicable remission of debts totaling over €45,000, stemming from overpayments of active solidarity income, housing assistance, year-end exceptional bonuses, and exceptional solidarity aid. The court rejected the claims, reasoning that the cumulative overpayments resulted from the claimant's failure to declare significant third-party income and spousal salary, constituting fraudulent maneuvering or false declarations, which, under the relevant social codes and decrees, legally precludes the granting of amicable remission regardless of the debtor's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, code de justice administrative; Mutualité Debt Remission Refusal Upheld Due to Fraudulent Declarations: The court rejected the claims, reasoning that the cumulative overpayments resulted from the claimant's failure to declare significant third-party income and spousal salary, constituting fraudulent maneuvering or false declarations, which, under the relevant social codes and decrees, legally precludes the granting of amicable remission regardless of the debtor's precarious financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects both claims, making it the final disposition.
The designated magistrate was appointed under this code (R. 222-13, though R. 222-13 itself is not cited in the dispositive, the text indicates the decision was made by a designated magistrate based on this code).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201594 le 11 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 42 504,73 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2022, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne informe le tribunal qu'elle n'est pas compétente pour ce litige qui relève du seul département de Lot-et-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203668 le 21 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2017, 2018, 2019 et 2020 d'un montant total de 1 234,83 euros et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 300 euros pour les mois d'avril et d'octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse concernant un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 1 411,05 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
* le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
* le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
* le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
* le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1959, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 3 janvier 2022, un indu d'un montant de 42 504,73 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 7 février 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Par une première requête enregistrée sous le n° 2201594, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. M. B était aussi bénéficiaire d'aides personnelles au logement, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires (dite prime covid). Le 3 janvier 2022, un indu global d'un montant de 2 945,88 euros, réduit à 2 846,86 euros après des rappels de droits, lui a été réclamé, correspondant à un indu d'aides personnelles au logement de 1 411,05 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021, à un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2017, 2018, 2019 et 2020 de 1 234,83 euros et à un indu d'aides exceptionnelles de solidarité de 300 euros au titre des mois d'avril et octobre 2020. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 25 mai 2022, le directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne lui a opposé un refus concernant les indus de primes exceptionnelles de fin d'année et d'aides exceptionnelles de solidarité. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2203668, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision explicite, ainsi que de la décision implicite de rejet concernant l'indu d'aides personnelles au logement.
3. Les requêtes n° 2201594 et n° 2203668 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise gracieuse de la dette relative au revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. B a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner, d'une part, les indemnités journalières d'un montant de 62 305,52 euros qui lui ont été versées du 21 novembre 2016 au 31 mars 2021 après son accident du travail du 15 juin 2016 et, d'autre part, une partie des salaires perçus par son épouse. Le requérant, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer l'ensemble des ressources de son foyer, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d'une telle omission par le fait qu'il ne saurait ni lire, ni écrire, alors qu'il a la possibilité de se faire accompagner dans ses démarches, notamment par une assistante sociale. Il s'est ainsi livré à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même il serait dans une situation de précarité, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 7 février 2022.
Sur la remise gracieuse de la dette relative à l'aide personnelle au logement, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité :
8. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
9. Aux termes de l'article 6 des décrets n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 et n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ".
10. Aux termes de l'article 4 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, un refus de remise de dette a pu à bon droit être opposé à M. B, qui s'est livré à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne du 25 mai 2022 concernant les indus de primes exceptionnelles de fin d'année et d'aides exceptionnelles de solidarité, ainsi que la décision implicite de rejet concernant l'indu d'aides personnelles au logement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2201594 et n° 2203668 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Lot-et-Garonne, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, - 2203668