Unemployment Benefits Sanction for Undeclared Professional Activity Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a six-month radiation from the job seeker list and the resulting loss of unemployment benefits imposed by the administrative agency for failing to declare professional activity between June and November 2018, arguing the decision lacked proper justification and that the failure to declare was not his fault. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the final decision was sufficiently reasoned, and that the individual was legally subject to radiation because he knowingly omitted to declare his re-employment, especially since he had prior notifications regarding undeclared earnings, which constituted false declarations made to improperly receive replacement income, justifying the sanction imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 5412-2 du code du travail, Article 1er, Article R. 5411-6 du même code, Article R. 5411-7, Article R. 5412-6 du même code, Article R. 5426-3 du même code; Unemployment Benefits Sanction for Undeclared Professional Activity Upheld: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the final decision was sufficiently reasoned, and that the individual was legally subject to radiation because he knowingly omitted to declare his re-employment, especially since he had prior notifications regarding undeclared earnings, which constituted false declarations made to improperly receive replacement income, justifying the sanction imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This provision defines the grounds for striking a person from the list of job seekers for making false declarations.
This provision defines the changes affecting the status of a job seeker that must be reported to Pôle emploi, including any professional activity.
This provision sets the deadline (seventy-two hours) for the job seeker to report changes to Pôle emploi.
This provision sets the duration of the strike from the list in case of definitive suppression of replacement income.
This provision establishes the condition for definitive suppression of replacement income due to non-declaration or fraudulent declaration by the job seeker.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 27 septembre 2024, M. D B C, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 19 janvier 2022 de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à France Travail de le rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3°) d'enjoindre à France Travail de rétablir ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision du 15 février 2022 ne lui a pas été communiquée ;
- aucune faute ne lui est imputable dès lors qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 25 octobre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 6 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi d'avril 2016 à décembre 2018 puis à compter de novembre 2021. Par un courrier du 4 janvier 2022, Pôle emploi l'a informé de son intention de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée pouvant aller de six à douze mois. Par une décision du 19 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi a prononcé sa radiation pour une durée de six mois au motif qu'il n'avait pas déclaré l'activité qu'il avait exercée au cours de la période de juin à novembre 2018. M. B C a contesté cette sanction par un recours préalable rejeté par le directeur de l'agence par une décision du 15 février 2022. Cette décision s'est substituée à la décision du 19 janvier 2022 qui a disparue de l'ordonnancement juridique et les conclusions de M. B C doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
Sur la régularité de la décision de sanction :
2. Il résulte de ce qui précède que M. B C ne peut utilement critiquer la motivation de la décision du 19 janvier 2022. Par ailleurs, la décision de rejet du 15 février 2022 mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". Ces obligations sont rappelées dans la notification d'inscription et lors de l'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique.
4. Aux termes de l'article R. 5412-6 du même code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. () ". Aux termes du I du 3° de l'article R. 5426-3 du même code : " () en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, [le directeur] supprime ce revenu de façon définitive () ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation ou commis de fausses déclarations sur celle-ci que dans le cas où cette omission ou ces déclarations avaient pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que M. B C n'a jamais porté à la connaissance de Pôle emploi sa reprise d'emploi de juin 2018, le service n'en ayant eu connaissance qu'en novembre 2021 lorsque l'employeur lui a transmis l'attestation dématérialisée. Par suite, M. B C pouvait légalement faire l'objet de la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
6. Il résulte également de l'instruction que M. B C avait déjà fait l'objet les 27 avril 2016 et 11 janvier 2017 de notifications de trop-perçus du fait d'activités professionnelles salariées dont les revenus ne pouvaient pas se cumuler avec les allocations chômage et qu'il n'avait déjà pas déclarés. L'intéressé ne peut soutenir que l'absence de déclaration de reprise d'activité résulterait d'une erreur de sa part. Dès lors, ayant sciemment omis de signaler sa reprise d'activité, M. B C a fait des déclarations mensongères en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, ce qui justifiait la suppression définitive de celui-ci ainsi que, par voie de conséquence, sa radiation des listes pour une durée de six mois qui n'apparaît pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me Ruiz et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.