Property Tax Assessment Cancellation Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of property tax assessments for the years 2019 and 2020 for a specific property, arguing eligibility for a tax exemption under the General Tax Code. The Administrative Tribunal rejected the claim as inadmissible because a final, prior judgment from the same court, issued on November 30, 2021, had already dismissed the litigant's action concerning the identical taxes and based on the same legal grounds, thereby establishing the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative; Property Tax Assessment Cancellation Barred by Res Judicata: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 1er mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, pour un immeuble situé 18 rue Pasteur à Neuilly-Plaisance.
M. B soutient qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'il institue.
Par un courrier, en date du 6 juin 2023, le président de la chambre chargée de l'instruction a informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de décharge, au motif de l'autorité de chose déjà jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2023 :
- le rapport de M. Charret,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés 18, rue Pasteur à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).
2. Par un jugement en date du 30 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par M. B pour les mêmes impositions que celles objet du présent litige, articulées autour des mêmes moyens que ceux invoqués dans la présente requête. Dès lors, eu égard à cette identité de cause, d'objet, et de parties, l'autorité de chose déjà jugée est de nature à entacher d'irrecevabilité les conclusions ainsi présentées par le requérant.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.