Refusal of Exceptional Residency Based on Employment and Language Skills
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a prefectural decision that refused him exceptional admission for residency, ordered him to leave the territory, and imposed a six-month re-entry ban, arguing he possessed a permanent contract as a stonemason and spoke fluent French, thereby meeting the conditions of Article L. 435-1 of the relevant code. The court rejected the request, reasoning that while an indefinite work contract and fluency might be favorable, they did not, in themselves, constitute the "exceptional grounds" or "humanitarian considerations" required for exceptional residency; furthermore, the applicant, being single with no children, failed to demonstrate sufficient personal or family integration in France, lacking ties in the country while his family remained in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Exceptional Residency Based on Employment and Language Skills: 435-1 of the relevant code. The court rejected the request, reasoning that while an indefinite work contract and fluency might be favorable, they did not, in themselves, constitute the "exceptional grounds" or "humanitarian considerations" required for exceptional residency; furthermore, the applicant, being single with no children, failed to demonstrate sufficient personal or family integration in France, lacking ties in the country while his family remained in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main claim for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet 2022 et 9 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Il soutient que :
- il justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de tailleur de pierre ;
- il parle couramment le français et souhaite résider en France ;
- il entre dans le champ de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2022.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité égyptienne né le 18 janvier 1993 à Tanta, est entré irrégulièrement en France le 29 mai 2017 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 juin 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. B soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de tailleur de pierre, qu'il parle couramment le français et souhaite résider en France. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressé bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de tailleur de pierre ne saurait constituer à elle-seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie dès lors pas d'attaches familiales et personnelles permettant de considérer que sa situation répond à des considérations humanitaires. Dès lors, en refusant d'admettre M. B au séjour, le préfet de la Marne n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
N°2201593