Legislator Jurisprudence & Législation
2201592 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Based on Private Life

Numéro de cause 2201592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul the implicit rejection of an application for a residence permit based on private and family life, filed by a foreign national who had been habitually residing in France since 2011 and was married to a long-term resident foreigner with whom she had three children. The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient evidence of the required long-standing presence in France or the exceptional humanitarian grounds necessary under the relevant law, and that the potential impact on her children's schooling in France was not sufficient to override the administrative decision, as the family could relocate and the children could be schooled in the spouse's country of residence.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Residence Permit Annulment Based on Private Life: The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient evidence of the required long-standing presence in France or the exceptional humanitarian grounds necessary under the relevant law, and that the potential impact on her children's schooling in France was not sufficient to override the administrative decision, as the family could relocate and the children could be schooled in the spouse's country of residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée droit étranger école privée décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas procédé à l'examen préalable de sa situation conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
Article 1er
The court rejected the application in its final order (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application in its final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Bendo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen préalable de sa situation conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de Vaucluse le 26 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Mme B épouse C soutient, d'une part, qu'elle réside habituellement en France depuis 2011 et, d'autre part, qu'elle est mariée depuis le 18 septembre 2006 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, qui réside en France depuis plus de vingt-deux ans, et qu'ils sont les parents de trois enfants, nés en 2008, 2013 et 2019, dont les deux plus jeunes sont nés en France et l'aîné ainsi que le cadet sont scolarisés à Carpentras. Toutefois, les pièces produites par la requérante, une attestation d'une responsable d'un centre social et culturel du 14 juin 2018, une quittance de loyer du mois de mai 2022 et avis d'imposition établi en 2021, ne permettent pas d'attester de l'ancienneté de la présence en France de Mme B épouse C. Par ailleurs, hormis les documents de circulation pour étrangers mineurs délivrés par les services préfectoraux, Mme B épouse C ne produit aucun élément relatif à la situation ainsi qu'à la scolarisation de ses trois enfants. Par suite, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, si Mme B épouse C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés au point 3.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Mme B épouse C soutient que la décision attaquée porte atteinte à la scolarisation de ses deux enfants en France. Toutefois, pour les motifs exposés au point 5, et au surplus de la circonstance que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants soient scolarisés en Espagne, pays dans lequel l'intéressée peut régulièrement résider en sa qualité de titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 mars 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En dernier lieu et pour les motifs exposés aux points 4 et 7, le préfet de Vaucluse a bien procédé à l'examen préalable et particulier de sa situation personnelle contrairement à ce que soutient la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Chaussard, premier conseiller,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. CHAUSSARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,