Legislator Jurisprudence & Législation
2201592 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Demolition Order, Court Denies Stay

Numéro de cause 2201592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a municipal order mandating the demolition of its building, asserting both urgency due to a short deadline and serious doubt regarding the legality of the order based on an erroneous combination of legal grounds and the availability of alternative consolidation solutions besides demolition. The court rejected the request for suspension, finding that, based on the expert findings contemporaneous with the decision, none of the applicant's arguments were sufficiently substantial to create a serious doubt regarding the legality of the contested order, which is a necessary prerequisite under the Code of Administrative Justice for granting a stay, making an examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Demolition Order, Court Denies Stay: The court rejected the request for suspension, finding that, based on the expert findings contemporaneous with the decision, none of the applicant's arguments were sufficiently substantial to create a serious doubt regarding the legality of the contested order, which is a necessary prerequisite under the Code of Administrative Justice for granting a stay, making an examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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ordre de démolition qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement permis de construire communal demande de réexamen administratif ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the main subject of the applicant's request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs in administrative proceedings, as cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la SCI Les Camélias, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commune d'Issoudun lui ordonne la démolition de son bâtiment sis sur la parcelle cadastrée AX n°2 située au 6 boulevard Marx Dormoy à Issoudun, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de condamner la commune d'Issoudun à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en lui enjoignant d'effectuer des travaux dans le délai extrêmement court de trois jours pour des motifs contestables ; de surcroît, une procédure en assignation devant le tribunal judiciaire a été déposée par la commune aux fins de lui faire supporter les frais de démolition ;

- la décision est entachée de plusieurs illégalités de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- l'arrêté du 9 septembre 2022 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise tant les dispositions relatives aux pouvoirs de police spéciale du maire et la police des bâtiments en ruine que les dispositions relatives aux pouvoirs de police générale, fondements juridiques incompatibles entre eux ; la commune ne peut se fonder sur l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la cause du danger est extérieure à l'immeuble lui appartenant ;

- l'arrêté du 9 septembre 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation : si l'expertise établie par M. B le 12 septembre 2022 préconise la solution de la démolition/reconstruction de l'immeuble, il évoque une autre solution, celle consistant à consolider l'ouvrage ; il ne peut dès lors affirmer qu'il n'existerait aucun autre moyen technique de remédier à l'insécurité que la démolition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune d'Issoudun, représentée par Me Fortat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Les Camélias la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision dont la suspension est demandée répondant à des exigences de sécurité publique, compte tenu de l'existence d'une situation de danger imminent ;

- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maire ayant la possibilité d'utiliser ses pouvoirs de police spéciale et enfin, le rapport de M. B évoque à plusieurs reprises des risques d'effondrement immédiat caractérisant bien une situation justifiant la démolition du bien.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2201579 par laquelle la SCI Les Camélias demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Ravi, représentant la SCI Les Camélias, qui soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le maire n'a pas appliqué comme il se doit ses pouvoirs de police, et deuxièmement, dès lors que la démolition n'est pas l'unique solution envisageable ;

- les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant la commune d'Issoudun, qui insiste sur le défaut d'urgence et l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

2. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ".

3. En l'état de l'instruction, notamment eu égard aux constats effectués par l'expert de manière contemporaine à l'édiction de la décision contestée, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la SCI Les Camélias à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.

4. Les conclusions de la requête présentées par la SCI Les Camélias sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Les Camélias dirigées contre la commune d'Issoudun. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Issoudun sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Camélias est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Camélias et à la commune d'Issoudun.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202Le juge des référés,

C. MEGE

Le greffier en chef,

S. CHATANDEAU

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 220159if