Legislator Jurisprudence & Législation
2201591 Généré par l'IA

Prefectural Requisition of Midwives During Strike Upheld

Numéro de cause 2201591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order from January 3, 2022, which requisitioned maternity ward staff, including the applicant, during a midwives' strike at a private clinic, arguing it unlawfully infringed upon the right to strike by aiming for normal service rather than a minimum service, and was disproportionate due to the possibility of patient transfers. The court rejected the challenge, reasoning that the prefect, exercising public order powers due to public health imperatives, is authorized to requisition striking staff to maintain essential services, and in this specific instance, the requisition covering the applicant from January 3rd to January 4th was necessary to meet the minimum staffing level required for the maternity unit, as stipulated by health regulations, and was therefore not excessively disproportionate to the strike's impact.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Requisition of Midwives During Strike Upheld: The court rejected the challenge, reasoning that the prefect, exercising public order powers due to public health imperatives, is authorized to requisition striking staff to maintain essential services, and in this specific instance, the requisition covering the applicant from January 3rd to January 4th was necessary to meet the minimum staffing level required for the maternity unit, as stipulated by health regulations, and was therefore not excessively disproportionate to the strike's impact.

Mots-clés

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droit de grève réquisition des travailleurs statut du personnel contrôle juridictionnel droit à la santé maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, and the court ruled on its application in paragraph 8, implicitly concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par

Me Ducrocq, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a réquisitionné des personnels au sein de l'établissement Polyclinique du Parc à Saint-Saulve ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît le droit de grève des sages-femmes de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve, en ce qu'elle a pour finalité d'assurer le fonctionnement normal du service et non un service minimum ;

- elle est disproportionnée en ce que les transferts de patients étaient possibles vers d'autres établissements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'a pas d'intérêt à agir, n'ayant pas déféré à la réquisition ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles concernent d'autres salariées réquisitionnées par le préfet du Nord dès lors que Mme B ne dispose pas d'un intérêt à agir, celle-ci ne pouvant pas défendre de droits collectifs et la réquisition de ses collègues n'ayant pas de conséquences préjudiciables à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Célino, première conseillère,

- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courriel du 3 janvier 2022 à 16h57, la direction de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve a reçu un préavis l'informant d'un mouvement de grève des sages-femmes prenant effet le jour même à 19h30. Sollicité par l'établissement, le préfet du Nord a, par un arrêté du

3 janvier 2022, réquisitionné plusieurs sages-femmes pour la période du 3 au 7 janvier 2022, dont Mme B qui a été réquisitionnée du 3 janvier 2022 19h15 au 4 janvier 2022 07h15.

Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ". Aux termes de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique: " Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : / 1° En ce qui concerne les sages-femmes : / a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ; / b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires. / Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ; / c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ".

3. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l'ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir tout agent en grève d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.

4. L'arrêté en litige porte réquisition de huit sages-femmes de la polyclinique du Parc de Saint-Saulve, sur la période du 3 janvier 2022 à 19h15 au 7 janvier 2022 à 19h30, selon le planning suivant : deux sages-femmes du 3 janvier 19h15 au 4 janvier 07h15, une sage-femme le

4 janvier de 07h à 19h30, deux sages-femmes du 4 janvier 19h15 au 5 janvier 07h15, deux sages-femmes le 5 janvier de 7h à 19h30, une sage-femme du 5 janvier 19h15 au 6 janvier 07h15, une sage-femme le 6 janvier de 9h à 15h30, une sage-femme du 6 janvier 19h15 au 7 janvier 07h15 et deux sages-femmes le 7 janvier de 07h à 19h30.

5. Le préfet du Nord indique, dans son mémoire en défense, sans être contredit, d'une part que le service minimum, au regard du texte précité, nécessite au moins deux sages-femmes (une au secteur naissance et une au secteur de soins et d'hébergement) et d'autre part que l'effectif normal est constitué de trois sages-femmes le jour (dont la cadre sage-femme) et deux sages-femmes la nuit. Ainsi, en procédant à la réquisition de Mme B du 3 janvier 2022 19h15 au

4 janvier 2022 07h15, pour atteindre l'effectif minimum, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte excessive au droit de grève de l'intéressée.

6. En second lieu, si la requérante soutient que le transfert de patients était possible sur la base de l'accord qui existait entre la polyclinique et le centre hospitalier de Valenciennes, il ressort des pièces du dossier que cet accord a été signé postérieurement à l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 janvier 2022 en tant qu'il a procédé à sa réquisition du 3 janvier 2002 19h15 au

4 janvier 2022 07h15.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Riou, président,

- Mme Jaur, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CélinoLe président,

Signé

J.-M. Riou

La greffière,

Signé

S. Ranwez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,