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2201590 Généré par l'IA

Association's Appeal Withdrawal Regarding Temporary Medical Facility Costs

Numéro de cause 2201590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, acting as a guardian, sought the annulment of a departmental council's decision rejecting its prior administrative appeal against the refusal to cover temporary medical facility accommodation costs for an individual for a period in early 2021, despite the aid application being filed late in June 2021. The tribunal took formal note of the guardian association's subsequent filing indicating its withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Appeal Withdrawal Regarding Temporary Medical Facility Costs: The tribunal took formal note of the guardian association's subsequent filing indicating its withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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frais administratifs tuteur frais médicaux association retrait de l'assistance judiciaire fédération de caisses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the appeal filed by UDAF Essonne in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, l'association UDAF Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant son recours contre la décision refusant la prise en charge des frais d'hébergement temporaire en foyer médicalisé pour la période du 26 janvier au 8 février 2021 de M. B dont elle invoque être le tuteur.

Elle soutient que :

- la demande d'aide sociale pour la prise en charge de M. B a été déposée le 9 juin 2021 ;

- l'agent du centre hospitalier Sud Francilien qui s'était chargé de ce dossier a quitté le service ;

- l'organisation des services a été déstabilisée par la crise sanitaire.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable par défaut de moyens et de conclusions ;

- la requête est irrecevable par défaut de justification de la qualité de tuteur de M. B de la requérante ;

- la requête est irrecevable par défaut de justification de l'habilitation des deux signataires d'agir en justice au nom de l'UDAF 91 ;

- sur le fond, le dépôt de la demande de prise en charge est tardif au regard des dispositions de l'article R.131-2 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire enregistré au tribunal le 12 décembre 2022, l'UDAF de l'Essonne agissant en qualité de tuteur de M. B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 juin 2021, l'UDAF Essonne, en sa qualité de tuteur, a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de M. B, dont les ressources sont constituées exclusivement par l'allocation pour les adultes handicapés, en foyer d'accueil médicalisé du 26 janvier au 8 février 2021. Par décision du 5 novembre 2021, le conseil départemental a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire de l'UDAF contre cette décision de rejet a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 janvier 2022 dont l'association requérante demande l'annulation. Par sa requête, l'association requérante doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et l'admission à la prise en charge de ces frais d'hébergement par le conseil départemental.

2. Par son mémoire du 12 décembre 2022, l'UDAF Essonne en sa qualité de tuteur de M. B déclare vouloir se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de sa requête par l'UDAF Essonne.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UDAF Essonne et au président du conseil départemental de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. A

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2201590