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2201589 Généré par l'IA

Appeal Challenging Contribution Obligation Rendered Moot by Subsequent Family Court Judgment

Numéro de cause 2201589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a departmental council decision imposing a €310 monthly contribution toward their mother's welfare-funded nursing home care, arguing an exception applied due to the mother's past severe misconduct; however, the court determined the initial decision became moot because a subsequent judgment by a family affairs judge discharged the applicant and their spouse from all alimentary obligations, leading the council to issue a revised decision admitting the mother to full welfare benefits without obligor contributions for the same period, thus rendering the initial administrative appeal without object.

Regeste Legislator

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article 207 du code civil, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Challenging Contribution Obligation Rendered Moot by Subsequent Family Court Judgment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Dordogne.

Mots-clés

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devoirs de famille durée de cotisation prestation familiale fonds de bienfaisance perception abusive de prestations de l'aide sociale dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for the designated magistrate to rule on the case without a public hearing.

Article R.772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction when parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 19 mai et 28 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mai et 7 juin 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé la décision du 30 septembre 2021 de laisser à sa charge une somme de 310 euros correspondant à sa participation aux frais d'hébergement de sa mère admise au bénéfice de l'aide sociale sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2023.

Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exception résultant de l'article 207 du code civil selon lequel le débiteur de l'obligation alimentaire peut en être exonéré lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations et que tel est le cas depuis son enfance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 21 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, dans ses dernières écritures, que le juge aux affaires familiales ayant, par jugement du 16 septembre 2022, déchargé l'intéressée et son conjoint de toute obligation alimentaire, la décision initiale du 30 septembre 2021 a été annulée et remplacée par une décision du 30 octobre 2022, conforme à la décision du juge aux affaires familiales en admettant la mère de la requérante au bénéfice de l'aide sociale du 1er mai 2021 au 30 juin 2023 sans participation des obligés alimentaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 septembre 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne, Mme B, hébergée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, a été admise au bénéfice de l'aide sociale au titre de la période courant du 1er mai 2021 au 30 juin 2023 en laissant à la charge de Mme A, sa fille unique, une somme de 310 euros. Par courrier du 3 novembre 2021, Mme A, estimant ne pas être tenue à l'obligation alimentaire en raison de l'indignité dont sa mère avait fait preuve à son égard, a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, rejeté par une décision du 12 janvier 2022. Parallèlement, le président du conseil départemental a, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code précité, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la participation des débiteurs d'aliments. Par jugement du 16 septembre 2022, notifié le 23 septembre, Mme A et son conjoint ont été déchargés de leur obligation alimentaire. Par une décision du 28 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental a annulé la décision initiale du 30 septembre 2021 et procédé à sa révision conformément à la décision du juge aux affaires familiales. Mme B a alors été admise au bénéfice de l'aide sociale sans participation des obligés alimentaires au titre de la même période comprise entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2023.

2. Eu égard à ce qui précède, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 est devenue sans objet et il n'y a pas donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.

La magistrate désignée,

P. CLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière