Claimant's Challenge to Benefit Overpayments Ruled Inadmissible Due to Untimeliness and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant contested benefit overpayments notified between January and December 2021, arguing the debts arose from errors by the family allowance fund due to subsequent recalculations following telephone inquiries. The court declared the application inadmissible, reasoning first that the request filed in March 2023 was time-barred because the claimant's emails dating from January 2021 to February 2022 established she had knowledge of the decisions beyond the generally accepted one-year limit for challenging administrative decisions without formal appeal timelines. Furthermore, the court found the claim was inadmissible because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal prerequisite before filing suit against the housing benefit decisions, having only sent general contesting emails rather than the legally required prior administrative appeal to the designated commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Benefit Overpayments Ruled Inadmissible Due to Untimeliness and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court declared the application inadmissible, reasoning first that the request filed in March 2023 was time-barred because the claimant's emails dating from January 2021 to February 2022 established she had knowledge of the decisions beyond the generally accepted one-year limit for challenging administrative decisions without formal appeal timelines. Furthermore, the court found the claim was inadmissible because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal prerequisite before filing suit against the housing benefit decisions, having only sent general contesting emails rather than the legally required prior administrative appeal to the designated commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its final order.
The designated magistrate was appointed under this article to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A conteste devant le tribunal les décisions édictées entre le 23 janvier et le 18 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales lui a notifié des indus correspondant à des aides personnelles au logement.
Elle soutient que ces indus trouvent leur origine dans des erreurs de la caisse d'allocations familiales laquelle procède à des nouveaux calculs automatiques de dette après chaque contact téléphonique avec cette caisse alors même qu'un des conseillers lui a indiqué que personne n'était capable d'éclaircir sa situation.
Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 22 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête eu égard au principe de sécurité juridique qui fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment des décisions administratives individuelles dont il est établi que l'intéressée en a eu connaissance ; ce délai ne saurait excéder un an à compter de cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'habitation et de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a adressé à la caisse d'allocations familiales des courriers électroniques pour contester les indus réclamés dont le premier est daté du 24 janvier 2021 et le dernier du 26 février 2022. Ces courriers sont de nature à établir les dates certaines auxquelles la requérante en a eu connaissance. Dès lors, en application de la règle posée au point précédent, sa requête enregistrée le 2 mars 2023 est tardive et donc n'est pas recevable.
3. En toute hypothèse, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.
4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A ait exercé de tels recours. Elle s'est seulement bornée à adresser des courriers électroniques à la caisse d'allocations familiales à chacune des notifications d'indu sans toutefois que ces courriers ne présentent le caractère d'un recours préalable au sens des dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière