Legislator Jurisprudence & Législation
2201588 Généré par l'IA

Driving License Points Deduction Annulment Rejected Due to Implied Knowledge of Penalty

Numéro de cause 2201588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision imposing a two-point deduction from their driving license following an infraction, arguing they paid the fine and were not properly informed about the points deduction as required by traffic law, which mandates prior notification including the possibility of contesting the infraction and accessing point information. The court rejected the petition, reasoning that although the physical proof of the mandatory prior notice (signed by the petitioner) was missing, the administration established through the electronic report and the petitioner's own subsequent actions—specifically seeking a reduction of a related increased fine—that the initial notice of contravention and the subsequent notice of increased fine *did* contain the required information about the penalty points and automated tracking system, thereby satisfying the substantive requirement for the legality of the point deduction.

Regeste Legislator

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Article 1er; Driving License Points Deduction Annulment Rejected Due to Implied Knowledge of Penalty: The court rejected the petition, reasoning that although the physical proof of the mandatory prior notice (signed by the petitioner) was missing, the administration established through the electronic report and the petitioner's own subsequent actions—specifically seeking a reduction of a related increased fine—that the initial notice of contravention and the subsequent notice of increased fine *did* contain the required information about the penalty points and automated tracking system, thereby satisfying the substantive requirement for the legality of the point deduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre recours en annulation notification de la décision retrait de permis de conduire décision motivée système d'information

Dispositions légales citées

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Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 21 avril 2021.

Il soutient que :

- il s'est acquitté de l'amende forfaitaire ;

- le retrait de points n'a pas fait l'objet de l'information préalable obligatoire par l'agent verbalisateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 21 avril 2021. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire et qu'il n'a pas été informé du retrait de points.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, suite à la réception de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 21 avril 2021, a demandé et obtenu de l'officier du ministère public prés le tribunal de police de Chambéry, par courrier du 18 janvier 2022, que l'amende forfaitaire majorée soit ramenée à son taux initial. Alors même que le procès-verbal électronique produit à l'instance par l'administration ne porte pas la signature du requérant sous les informations requises, celui-ci établit qu'il a bien reçu l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée qui mentionnent qu'un retrait de points est prévu ainsi que l'ensemble des informations préalables requises.

4. Il suit de là que l'administration doit être regardée et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 21 avril 2021, sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

D. ALa greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201588