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2201588 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Request for Judicial Expertise on Hospital Care Conditions

Numéro de cause 2201588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order for a judicial expertise to determine the conditions of her hospital care following a stroke and to assess her resulting damages, arguing a prior non-adversarial expert report was insufficient, while the hospital opposed the request, claiming it was redundant given a parallel action before the merits judge and amounted to a request for a counter-expertise outside the summary jurisdiction. The administrative tribunal granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the previous expertise was non-adversarial and thus not useful for resolving the principal dispute, but it rejected requests for the expert to appoint a specialist (sapiteur) without prior judicial authorization and for the mandatory filing of a pre-report, and it reserved judgment on costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du même code; Claimant v. Hospital: Request for Judicial Expertise on Hospital Care Conditions: The administrative tribunal granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the previous expertise was non-adversarial and thus not useful for resolving the principal dispute, but it rejected requests for the expert to appoint a specialist (sapiteur) without prior judicial authorization and for the mandatory filing of a pre-report, and it reserved judgment on costs.

Mots-clés

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production de créance fixation de compétence litige non administratif décisions en matière médicale devoir de prévenance du juge responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge I le centre hospitalier de Bar-le-Duc à compter du 12 mars 2019 et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
A B, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the main legal basis used to grant the request for expert determination, as the measure was deemed useful for the principal dispute.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the request for legal costs, although the request was ultimately rejected.
Art. R. 761-1 du même code
This article was cited in the reasoning regarding the costs (dépens), which led to the rejection of the related request in Article 6 of the dispositive.
Art. 66 al. 1 LTF
This article (implicitly referred to via the procedural framework concerning costs/dépens) governs the allocation of costs, which was addressed in the final orders (Article 6).
Art. R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative
This provision was used to reject the request concerning the expert's ability to appoint a specialist (sapiteur) independently.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the main legal basis used to grant the request for expert determination, as the measure was deemed useful for the principal dispute.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the request for legal costs, although the request was ultimately rejected.

Art. R. 761-1 du même code

This article was cited in the reasoning regarding the costs (dépens), which led to the rejection of the related request in Article 6 of the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article (implicitly referred to via the procedural framework concerning costs/dépens) governs the allocation of costs, which was addressed in the final orders (Article 6).

Art. R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request concerning the expert's ability to appoint a specialist (sapiteur) independently.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the main orders, costs/legal aid implications are covered by the general rejection of related requests in Article 6, referencing the procedural framework for expertise costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme G C, représentée I Me Albenois, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge I le centre hospitalier de Bar-le-Duc à compter du 12 mars 2019 et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;

2°) de désigner un expert spécialisé en neurologie ;

3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

4°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport soumis aux dires des parties dans un délai d'un mois ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser, ainsi qu'à son compagnon M. A B, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- le 12 mars 2019, elle a été victime d'un malaise survenu vers 7h30 à son domicile ;

- son compagnon a alors fait appel au Dr H E, son beau-père, entre 8 heures et 8h30 ;

- au moment de son malaise, elle était mutique et obnubilée ;

- le Dr H E a constaté une hémiplégie droite et l'a conduite aux urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc entre 10 heures et 10h30 ;

- le premier examen médical a relevé une hémiplégie droite sans hypertension artérielle ;

- une IRM a été réalisée et a confirmé l'existence d'un AVC ischémique sylvien étendu gauche, d'origine cardio-embolique I embolie paradoxale sur foramen ovale perméable et anévrisme du septum intraauriculaire, avec phlébite des membres inférieurs ;

- I suite, elle a été transférée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy où elle a été prise en charge du 12 au 21 mars 2019 ;

- le 15 janvier 2020, son conseil a adressé une réclamation auprès du centre hospitalier de Bar-le-Duc et a sollicité la mise en place d'une expertise amiable I le biais de l'assureur dudit centre hospitalier ;

- cette expertise, diligentée I la SHAM, assureur dudit centre hospitalier, avait pour objet de prendre position sur la responsabilité et dont les conclusions n'avaient pas de caractère contradictoire ;

- un rapport d'expertise a été établi ;

- le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Bar-le-Duc a adressé à son conseil, une fin de non-recevoir sur la demande d'indemnisation ;

- elle s'est vu contrainte de saisir la juridiction au fond pour que soit, d'une part reconnu son droit à indemnisation à l'encontre du centre hospitalier de Bar-le-Duc, et d'autre part, I la présente requête en référé, organisé une expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants médicaux jusqu'à sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, dont la responsabilité n'est pas mise en cause.

I un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, représenté I Me Marrion, conclut au rejet de la demande d'expertise.

Il soutient que :

- la demande d'expertise s'analyse en une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge des référés compte tenu de l'expertise amiable déjà diligentée tendant à contester le rapport d'expertise amiable ;

- compte tenu de la saisine parallèle du juge au fond pour cette même demande d'expertise médicale, la mesure d'expertise en référé est dépourvue d'utilité.

La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 2201582 tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2022 rejetant la demande d'indemnisation ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la mise en cause du Docteur E :

1. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des médecins dans le cadre libéral. Il est constant que le Docteur E, beau-père de la requérante, est intervenu en phase prehospitalière. I suite, les conclusions de Mme C, tendant à ce que le Docteur E soit attrait à l'expertise doivent être rejetées, sans que cette circonstance ne fasse obstacle à ce que l'expert entende ce dernier, s'il l'estime utile, à titre de sachant.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise.

4. En l'espèce, seule une expertise amiable et non-contradictoire a déjà été diligentée I la SHAM. Dans ces conditions, la demande de Mme C entre dans les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme C et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le concours d'un sapiteur :

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir relève de la compétence du seul président du tribunal et non de celle du juge des référés. I suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre tout spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le dépôt d'un pré-rapport :

6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport en vue de recueillir leurs éventuelles observations, ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de Mme C tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux dires des parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives au dépens :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens I Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées I Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le Docteur D F, neurologue, exerçant à l'Hôpital de Poissy - 10 rue Champ Gaillard à Poissy (78300) tél. 01.39.27.41.81, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise médicale à l'effet de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge I le centre hospitalier de Bar-le-Duc ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bar-le-Duc, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bar-le-Duc ;

4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme C I le centre hospitalier de Bar-le-Duc ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute cause étrangère à sa prise en charge I le centre hospitalier de Bar-le-Duc ; indiquer si le dommage constaté résulte d'un accident médical non fautif ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ;

6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bar-le-Duc ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue I Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

7°) indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial de Mme C ou l'évolution prévisible de cet état ;

8°) préciser si le dommage constitue une conséquence anormale d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, pratiqué sur la personne de Mme C au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme C était particulièrement exposée ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ;

9°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

10°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

11°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

12°) déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme C et notamment donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part respective imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

13°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme G C, du centre hospitalier de Bar-le-Duc et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues I les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de dix mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées I l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance I laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, au centre hospitalier de Bar-le-Duc, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à M. le Docteur D F, expert.

Fait à Nancy, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.