Recipient v. Departmental Decision on Welfare Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recipient of social welfare benefits sought the annulment of a departmental decision refusing a full remission of accumulated overpayments, claiming financial hardship as a retired person with many bills. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the court can review the grounds for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the applicant failed to provide evidence of financial precarity when requested by the court to justify why she could not repay the debts without compromising her essential needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Recipient v. Departmental Decision on Welfare Overpayment Remission: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the court can review the grounds for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the applicant failed to provide evidence of financial precarity when requested by the court to justify why she could not repay the debts without compromising her essential needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the petitioner's appeal.
This article, which governs the remission or reduction of RSA overpayments, was the substantive law upon which the decision to reject the request was based (even though the rejection itself is formalised in Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active d'un montant initial de 712 euros pour la période de décembre 2019 à janvier 2020 et de 772,44 euros pour le mois de mars 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient être retraitée et avoir de nombreuses factures à payer.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 17 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active. Elle est redevable de deux indus au titre de cette prestation. Le premier est d'un montant initial de 712 euros pour la période de décembre 2019 à janvier 2020. Le second est d'un montant de 772,44 euros au titre du mois de mars 2020. Mme A a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 4 février 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et de prononcer la remise gracieuse du solde de celles-ci.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Mme A se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de ses deux dettes de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,