Prefect's Suspension Request Against Tacit Building Permit Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Haute-Corse sought the emergency suspension of a tacit building permit issued by the Mayor of Canavaggia for the construction of a house, arguing the Mayor failed to transmit the application as required by urban planning regulations and that the tacit permit exhibited legal irregularities. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the Prefect were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged tacit decision, in accordance with the criteria for suspension under the territorial collectivities code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 423-7 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Suspension Request Against Tacit Building Permit Rejected: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the Prefect were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged tacit decision, in accordance with the criteria for suspension under the territorial collectivities code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the administrative appeal (déféré) filed by the Préfet.
This article was the substantive legal basis cited by the Préfet for requesting the suspension, and it is referenced in the reasoning before the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Canavaggia sur la demande déposée par M. A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 800.
Il soutient que :
- le maire ne lui a pas transmis un exemplaire de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ;
- l'examen du certificat de permis de construire tacite révèle des irrégularités au regard du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Canavaggia qui n'a ni produit de mémoire, ni communiqué au tribunal l'adresse de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201585 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Canavaggia à M. A.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Le préfet de la Haute-Corse et la commune de Canavaggia ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Canavaggia sur la demande déposée par M. A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 800.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Canavaggia à M. A doivent être rejetées. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Corse présente une nouvelle demande de suspension sur déféré.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Canavaggia. La commune de Canavaggia notifiera cette ordonnance à M. A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE