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2201583 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect of Alpes-Maritimes: Residence Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2201583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of the Alpes-Maritimes of an application for a residence permit filed by a Moroccan national who had been continuously present in France since 2016, was married since 2009, and had two children born in France in 2014 and 2016, whose husband held a valid long-term "salarié" residence permit at the time of the implicit decision. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the center of her private and family life was established in France, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit on the grounds of "private and family life" within two months, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect of Alpes-Maritimes: Residence Permit and Article 8 Rights: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the center of her private and family life was established in France, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit on the grounds of "private and family life" within two months, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme frais administratifs droit acquis droits de l'enfant droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal basis cited in the reasoning (Considerant 3) leading to the annulment of the implicit rejection of the residence permit request in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article justified the order (injonction) for the Prefect to issue the residence permit mentioned in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, affirme être entrée en France au mois de juillet 2016 pour y rejoindre son époux et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour, reçue le 29 septembre 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 14 février 2022 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B démontre sa présence sur le territoire français et sa communauté de vie avec son mari, M. B, depuis l'année 2016. Il ressort de ces mêmes pièces que son époux, avec lequel la requérante est mariée depuis octobre 2009, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " en cours de validité à la date de la décision attaquée et valable jusqu'au 23 mai 2022. Enfin, de leur union est née une fille en juin 2014 et un garçon en août 2016. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

Mme Sandjo, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,