Legislator Jurisprudence & Législation
2201583 Généré par l'IA

Tunisian National Residency Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2201583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural order refusing a residency permit as the spouse of a French citizen, ordering him to leave the territory, and retaining his passport, as well as the corresponding receipt, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite prior cohabitation of more than six months or entry on a long-stay visa, thus negating the entitlement to a standard permit; the court also dismissed challenges regarding insufficient motivation, lack of individual review, and the validity of the receipt's issuance by a delegated official, concluding that none of the applicant's arguments invalidated the prefectural decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National Residency Permit Refusal Upheld: En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité d'époux d'une Française. L'arrêté rappelle les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 2 novembre 2021 doit être écarté.

Mots-clés

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autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour passeport conjoint décision déléguée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Baron et/ou du chef du bureau Migration et intégration et de son adjointe, dans la limite des attributions de ce bureau, notamment, tous documents, tels que récépissé valant justification d'identité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté rappelle les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim, indicating the final disposition of the case.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, le récépissé valant rétention de son passeport du 2 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

' L'arrêté préfectoral :

- a été pris sans avis de la commission du titre de séjour ;

- est insuffisamment motivé ;

- ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Le récépissé valant rétention du passeport :

- est entaché d'incompétence de son auteur ;

- est sans base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en juin 2014 à l'âge de 20 ans environ, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 21 août 2021 avec Mme A, ressortissante française. Par l'arrêté du 2 novembre 2021 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Le même jour, M. B a remis son passeport à un agent de la préfecture contre délivrance d'un reçu qui est l'autre acte attaqué.

2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 15 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n° spécial 27-2021-220 du 19 octobre 2021, Mme Réjane Rochette, secrétaire administrative de classe normale, a reçu délégation pour viser et signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Baron et/ou du chef du bureau Migration et intégration et de son adjointe, dans la limite des attributions de ce bureau, notamment, tous documents, tels que récépissé valant justification d'identité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'établit pas que M. Baron et/ou les chef et adjoint au chef du bureau concernés n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du récépissé remis en échange du passeport confié à la préfecture doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité d'époux d'une Française. L'arrêté rappelle les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 2 novembre 2021 doit être écarté.

4. En troisième lieu, eu égard en particulier aux motifs des décisions de refus de séjour et d'éloignement attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.

5. En quatrième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit au ressortissant étranger marié avec un ressortissant de nationalité française entré régulièrement en France sous le bénéfice d'un visa de long séjour que le préfet accorde si le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint. Aucune des pièces versées au dossier de la requête ne permet de déterminer le commencement de la vie commune avant le mariage célébré en août 2021. L'unique attestation d'un témoin se bornant à mentionner qu'il était présent à la cérémonie et qu'il aurait, sans précision de date, aperçu à plusieurs reprises le requérant en compagnie de Mme A au café ou à des repas n'est pas de nature à établir l'existence d'une vie commune de plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que le requérant n'était pas entré sous le couvert d'un visa de long séjour et ne remplissait pas les conditions permettant au préfet de lui délivrer un tel visa, le préfet de l'Eure pouvait légalement refuser le titre de séjour demandé en qualité de conjoint d'une Française.

6. En cinquième lieu, le requérant, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte qui n'a pas été examiné spontanément par le préfet.

7. En sixième lieu, l'affirmation selon laquelle un retour en Tunisie s'opposerait à toute délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une Française n'est étayée par aucune précision ni aucune justification. S'il est vrai que M. B est entré en France depuis environ sept ans à la date de l'arrêté en litige, les preuves d'une présence continue font défaut et les périodes de travail justifiées sont peu nombreuses, l'intéressé ayant par ailleurs déclaré ne pas avoir d'emploi. Ses parents et sa fratrie sont en Tunisie et la vie commune avec une ressortissante française est très récente. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.

8. En septième lieu, M. B ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour de plein droit qu'il a demandé au préfet, ce dernier n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté.

9. En huitième lieu, marié le 21 août 2021, M. B ne justifie pas d'une union d'une durée de trois ans à la date de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2021. Le préfet de l'Eure n'a donc pas entaché l'obligation de quitter le territoire français dont il a assorti son refus de séjour d'une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, la délivrance d'un récépissé contre remise du passeport s'est opérée sur la base d'un arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entaché d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 3 à 9.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ni du récépissé valant rétention de son passeport du même jour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

N. BOULAY

N°2201583