Legislator Jurisprudence & Législation
2201582 Généré par l'IA

Police Officer Secondment Service Classification for Pension Calculation

Numéro de cause 2201582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national police officer, sought annulment of the implicit rejection of his request to classify his service period from January 1, 2004, to October 31, 2020, while seconded to a departmental social action association, as "active category" service for pension calculation purposes. The court reasoned that while seconded police officers generally retain their active status for pension benefits under the relevant Civil and Military Pensions Code, the specific functions performed during the secondment must be analogous in nature and constraint to those of active police officers defined by law; the court found that the applicant's duties as president of the association were administrative and managerial, not comparable to active policing duties, precluding the special retirement bonus ("bonification du 1/5ème"), but the general classification as active service for pension calculation under Article L. 24 of the Pensions Code must be granted for the period up to December 31, 2018, as the administrative silence on this general classification constituted an error of law, leading to the partial annulment of the implicit rejection and an injunction to reclassify the services for that earlier period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires; Police Officer Secondment Service Classification for Pension Calculation: The court reasoned that while seconded police officers generally retain their active status for pension benefits under the relevant Civil and Military Pensions Code, the specific functions performed during the secondment must be analogous in nature and constraint to those of active police officers defined by law; the court found that the applicant's duties as president of the association were administrative and managerial, not comparable to active policing duties, precluding the special retirement bonus ("bonification du 1/5ème"), but the general classification as active service for pension calculation under Article L. 24 of the Pensions Code must be granted for the period up to December 31, 2018, as the administrative silence on this general classification constituted an error of law, leading to the partial annulment of the implicit rejection and an injunction to reclassify the services for that earlier period.

Mots-clés

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agent de police calcul de la rente fonction publique état civil service militaire erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's initial requests (point 3 of the request), governs the award of costs, which the court ultimately rejected.
article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
This article forms the primary legal basis for annulling the implicit rejection decision regarding the classification of services as 'active' for pension calculation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

This article forms the primary legal basis for annulling the implicit rejection decision regarding the classification of services as 'active' for pension calculation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's initial requests (point 3 of the request), governs the award of costs, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de classer en catégorie active, pour le calcul de ses droits à pension, les services accomplis en tant que mis à disposition de l'association départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur de l'Essonne pour la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de classer en catégorie active les services qu'il a accomplis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2018, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors que les conventions de mise à disposition antérieures à 2018 ne mentionnent pas que les services en tant que mis à disposition n'ouvrent pas droit à la bonification spéciale retraite.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez,

- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est entré dans la police nationale en 1991 et a été titularisé le 1er août 1993. Il a été affecté au sein de la compagnie départementale d'intervention de l'Essonne, au sein de la direction départementale de la sécurité publique d'Evry. Par un arrêté du 1er janvier 2004, il a été mis à disposition de l'association départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur de l'Essonne (ADASP 91), mise à disposition renouvelée depuis. Ayant constaté son classement en catégorie sédentaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2020, il a par un courrier du 3 novembre 2021 demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le classer en catégorie active sur cette période. Une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation, est née du silence gardé par l'administration le 3 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques. / Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. " Aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / () ".

Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police () bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police.

Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. " Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948. () ". Pour l'application de ces dispositions, les services actifs de police sont ceux qui impliquent l'exercice de fonctions de la nature de celles mentionnées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus.

Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.

La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; () "

3. Dans un premier temps, eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent, les fonctionnaires relevant des différents corps et grades des personnels actifs de la police nationale, qui sont, dans leur ensemble, classés dans la catégorie active par le tableau annexé au même code conformément à l'article R*. 34, en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquelles le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi.

4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de considérer comme actifs au regard de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, pour le calcul de ses droits à pension, les services qu'il a accomplis pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91.

5. Dans un deuxième temps, l'avantage d'ancienneté, dit " bonification spéciale des fonctionnaires de police " ou " bonification du 1/5ème ", prévu par les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 est attaché à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Il suit de là qu'un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires des services actifs de police conformément aux dispositions rappelées au point 2 ci-dessus.

6. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la fiche présentant les fonctions qu'exerce M. A au sein de l'ADASP 91 et annexée à la convention de mise à disposition en vigueur pour la période 2021-2023, qu'il occupe à l'ADASP 91 la fonction de président, que son poste est intitulé " responsable de l'association ", et qu'il est en charge des missions relatives à la gestion de l'ADASP 91 de Corbeil, aux relations avec Pôle emploi et la mission locale, aux relations avec les partenaires administratifs, associatifs, mutualistes, et syndicalistes, à la communication, aux relations avec la hiérarchie, à la gestion du personnel mis à disposition et des salariés, à la gestion de l'ensemble de l'hébergement d'urgence, aux relations avec les assistantes sociales et aux relations avec les partenaires extérieurs. Ces fonctions ne sont pas analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles dévolues aux fonctionnaires actifs de la police nationale définies à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure. De plus, si M. A soutient que ses missions au sein de l'ADASP 91 sont comparables à celles des fonctionnaires de police classés en catégorie active dès lors qu'il fournit des prestations de restauration sur les terrains d'opération des effectifs de la police nationale, et qu'il participe à une veille permanente pour assurer les réponses aux demandes d'hébergement d'urgence grâce à un numéro dédié aux collègues en grande difficulté, il n'établit pas la nature ni l'effectivité des sujétions alléguées. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ou une erreur dans la qualification juridique des faits en refusant de considérer comme relevant des dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 les services qu'il a accomplis pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91 pour le calcul de ses droits à pension.

7. En deuxième lieu, M. A soutient que, si les conventions de mise à disposition signées à compter de 2018 mentionnent à l'article 7 : " Retraite - Conformément au code des pensions civiles et militaires, les services accomplis par les fonctionnaires actifs de la police nationale en position de mise à disposition ne peuvent ouvrir droit à la bonification spéciale retraite dite bonification du cinquième ", les conventions de mises à dispositions signées pour les périodes antérieures au 1er janvier 2018 ne mentionnent pas ce point. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions précitées à sa situation et donc sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que les conventions de mise à disposition antérieures à 2018 ne mentionnent pas que les services accomplis pendant la mise à disposition n'ouvrent pas droit à la bonification spéciale retraite doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur doit être annulée seulement en tant qu'elle refuse de considérer comme actifs les services accomplis par M. A pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91 pour l'application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Par les motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de considérer comme actifs les services accomplis par M. A au regard des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2018, et de réexaminer sa situation s'agissant de son droit à liquidation de sa pension, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.

Sur les frais liés à l'instance :

10. M. A ne justifiant d'aucune somme exposée non comprise dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du 3 janvier 2022 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle refuse de considérer, pour l'application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, comme actifs les services accomplis par M. A pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de classer comme actifs, au regard des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, pour la période du 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2018, les services accomplis par M. A comme mis à disposition de l'ADASP 91, et de réexaminer sa situation s'agissant de son droit à liquidation de sa pension, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J-L Perez

Le président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.