Prefectural Decision Annulment Refused: Signature and Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated March 6, 2022, which refused to renew their application receipt for a residence permit, arguing the decision lacked a required signature and constituted an error of law, fact, and appraisal because they had never received a decision on their underlying permit renewal. The court rejected the annulment request, finding that the contested decision, issued following an electronic application via a designated "téléservice," was legally exempted from a manual signature as it contained the author's identity and service information, and further determined that the refusal to renew the receipt was lawful because the applicant had previously been formally notified of a negative decision regarding the principal residence permit renewal on January 26, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Decision Annulment Refused: Signature and Permit Renewal Dispute: The court rejected the annulment request, finding that the contested decision, issued following an electronic application via a designated "téléservice," was legally exempted from a manual signature as it contained the author's identity and service information, and further determined that the refusal to renew the receipt was lawful because the applicant had previously been formally notified of a negative decision regarding the principal residence permit renewal on January 26, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's appeal, forming the main ground for the final decision.
Cited in Article 9 concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Cited in Article 9 concerning the rejection of the applicant's request for costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la notification d'une décision répondant à sa demande de titre de séjour, dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée ne comporte pas de signature manuscrite ou électronique, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais reçu de décision de la préfecture concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il appartenait donc à l'administration de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France en 2003 et a été mis en possession de titres de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Le 12 juillet 2021, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 février 2022. Par une décision du 6 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
3. Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des " téléservices " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par l'intermédiaire de la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui constitue un téléservice au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La décision contestée, notifiée par l'intermédiaire de ce téléservice, comportait les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel il appartient. Par suite, cette décision était dispensée de signature de son auteur et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2022, notifié à M. B A le 26 janvier 2022 et retourné aux services de la préfecture le 25 février 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, par la décision contestée du 6 mars 2022, refuser de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. C Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.