Legislator Jurisprudence & Législation
2201581 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Overturned Due to Manifest Error

Numéro de cause 2201581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined two proceedings where an individual sought the annulment of an implicit rejection and a subsequent express decision by the prefect refusing a residence permit and ordering the individual to leave the territory, finding that the later express decision superseded the former, rendering the first claim moot. The court reasoned that the prefect's express refusal decision constituted a manifest error of assessment because the applicant had continuously held provisional residence permits from 2013 to 2019, had collaborated with police services, and had steady employment, warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a one-year temporary residence permit within two months, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Prefectural Refusal of Residence Permit Overturned Due to Manifest Error: The court reasoned that the prefect's express refusal decision constituted a manifest error of assessment because the applicant had continuously held provisional residence permits from 2013 to 2019, had collaborated with police services, and had steady employment, warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a one-year temporary residence permit within two months, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative appréciation manifestement inexacte autorisation de police expulsion préfectorale procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 to order the State to pay a sum for costs incurred by M. C.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, constituting the main ground for the final order.
Article 3
This article issues an injunction to the Prefect following the annulment, thereby applying a procedural consequence of the main decision.
Article 1er
This procedural article states that no decision should be made on the claims concerning the implicit rejection decision because they became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, constituting the main ground for the final order.

Article 3

This article issues an injunction to the Prefect following the annulment, thereby applying a procedural consequence of the main decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 to order the State to pay a sum for costs incurred by M. C.

Article 1er

This procedural article states that no decision should be made on the claims concerning the implicit rejection decision because they became moot.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 2200906, M. B C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 20 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

La préfète du Gard soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, subsidiairement, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 30 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour sont devenues sans objet, du fait de l'intervention postérieure d'une décision expresse de rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2201581, M. B C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

La préfète du Gard soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2200906 et n° 2201581 visées ci-dessus, présentées pour le même requérant, présentent des questions communes à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.

2. M. B C, ressortissant turc né le 10 août 1979, est entré régulièrement en France en septembre 2006 muni d'un visa. Il a bénéficié d'autorisation provisoire de séjour de 2013 à 2019. Il a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête n° 2200906, M. C demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. Par sa requête n° 2201581, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour :

3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. En l'espèce, l'arrêté du 18 mai 2022 de la préfète du Gard s'est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 :

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412.1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer de façon continue des autorisations provisoires de séjour de 2013 à 2019, en collaborant sur cette période avec les services de police. En outre, il justifie avoir travaillé en qualité de maçon carreleur depuis 2013 et avoir été bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec la société FetJ MACONNERIE pour occuper un poste de maçon à compter de l'année 2017 et de chef d'équipe à compter du 31 avril 2019. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Gard du 18 mai 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard à son motif, implique que la préfète du Gard délivre au requérant un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an. Il convient, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formée le 20 octobre 2021 par M. C.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Gard du 18 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Bala, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

K. A

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200906