Legislator Jurisprudence & Législation
2201580 Généré par l'IA

Claim for Damages Following Withdrawn Dismissal Order

Numéro de cause 2201580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages stemming from an allegedly illegal dismissal order issued by the regional cultural affairs directorate, which was initially suspended by an emergency judge, leading the administration to later withdraw the contested order. The court rejected the claim for damages because the withdrawal of the initial order, following a suspension based on a serious doubt regarding its legality, did not establish the requisite fault necessary to engage the State's liability, especially since the claimant did not seriously dispute the factual grounds that justified the dismissal, meaning no causal link existed between the alleged procedural illegality and the claimed prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Following Withdrawn Dismissal Order: The court rejected the claim for damages because the withdrawal of the initial order, following a suspension based on a serious doubt regarding its legality, did not establish the requisite fault necessary to engage the State's liability, especially since the claimant did not seriously dispute the factual grounds that justified the dismissal, meaning no causal link existed between the alleged procedural illegality and the claimed prejudice.

Mots-clés

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responsabilité de l'administration retrait des conclusions civiles congé de représailles rupture de ban motifs valables action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's claim (requête de M. B est rejetée).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deny the claim for costs (frais liés au litige) against the State, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2022 et 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Clamer, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 257,68 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant un arrêté de licenciement illégal ;

- il a subi un préjudice du fait de son éviction illégale du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. C,

- les observations de Me Le Tily pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 par la ministre de la culture pour exercer les fonctions d'instructeur technique en patrimoine et architecture au sein de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) de Haute-Saône - Belfort de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté. L'intéressé a conclu un second contrat à durée déterminée du 1er mars 2021 au 31 août 2021 pour exercer les fonctions de chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Haute-Saône - Belfort au sein de cette même direction, assorti d'une période d'essai d'un mois. Par un arrêté du 29 mars 2021, la ministre de la culture a prononcé son licenciement à l'issue de la période d'essai d'un mois figurant dans son contrat. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu cet arrêté. Par un arrêté du 18 juin 2021, la ministre de la culture a rapporté l'arrêté du 29 mars 2021 suspendu. Par un courrier du 13 mai 2022, notifié le 16 mai 2022, M. B a formé une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 257,68 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative intervenue au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.

3. M. B soutient que la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté, en retirant son arrêté du 29 mars 2021 par un arrêté du 18 juin 2021, a nécessairement reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté du 29 mars 2021 était entaché d'illégalité alors que, compte tenu de l'office du juge des référés, l'ordonnance du 14 juin 2021 a seulement révélé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2021, sans trancher la question de sa légalité au fond. Au vu de ces seuls éléments, aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté ne peut être relevée. En tout état cause, à supposer que l'arrêté litigieux ait été entaché d'une illégalité procédurale, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant justifié son licenciement de sorte qu'il est, en l'état de l'instruction, légalement intervenu. Dans ces conditions, il ne peut exister de lien de causalité entre l'illégalité fautive invoquée et le préjudice subi.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière