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2201579 Généré par l'IA

Director's Reassignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former director of a communal center for social action sought an emergency order to suspend his reassignment to a vaccination center, effective from a prior date, and an order compelling the provision of functional protection, arguing the reassignment stemmed from alleged responsibility for an IT data leak. The court determined that the request for suspension was moot because the reassignment had already ended due to the closure of the vaccination center, and it dismissed the claim for functional protection because the applicant had not shown proof of previously submitting such a request to his employer, consequently rejecting all substantive claims and associated requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Director's Reassignment Challenge Dismissed: The court determined that the request for suspension was moot because the reassignment had already ended due to the closure of the vaccination center, and it dismissed the claim for functional protection because the applicant had not shown proof of previously submitting such a request to his employer, consequently rejecting all substantive claims and associated requests for costs.

Mots-clés

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rétrocession de créance licenciement administratif demande de récusation rupture de ban révocation du sursis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The decision on the suspension request based on this article was deemed unnecessary as the underlying measure had ended.

Article 3 : Les conclusions du CCAS de Menton présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the award of costs, and the court rejected the CCAS's request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201017.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Louis-Jérôme Paloux, pour M. A C ;

- et les observations de Me Sébastien Cottignies, pour le CCAS de Menton.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 24 novembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS), maire de Menton, a prononcé son affectation ou sa mise à disposition au centre de vaccination, ensemble la décision implicite du 10 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Il demande également qu'il soit enjoint au président du CCAS de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. M. C, agent public contractuel, exerçait les fonctions de directeur du CCAS de Menton. L'intéressé a été convoqué en mairie de Menton le 24 novembre 2021 et, à cette occasion, M. D, directeur général des services, et Mme B, directrice des ressources humaines mutualisées, lui ont demandé d'accepter d'être affecté au centre de vaccination des Sablettes sous peine de voir son traitement suspendu. Il était reproché au requérant d'avoir une part de responsabilité dans " une importante fuite de données informatiques " concernant la ville de Menton et son CCAS. Si l'intéressé s'est présenté dès le 25 novembre au centre de vaccination, il est constant que ledit centre a fermé ses portes le 21 mars 2022, du fait de l'amélioration de la pandémie liée au virus de la Covid-19. A la date d'introduction de la présente requête en référé, le 29 mars 2022, le changement d'affectation de M. C avait pris fin, de sorte que la demande de suspension de l'exécution de la décision en date du 24 novembre 2021 querellée était devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions afférentes à la protection fonctionnelle :

4. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C ait formulé auprès de son employeur une demande d'octroi de la protection fonctionnelle qui aurait été rejetée. Les conclusions du requérant afférentes à l'octroi de la protection fonctionnelle ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de la ville de Menton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C à verser au CCAS de Menton la somme de 1 500 euros qu'il réclame au même titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du CCAS de Menton présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au CCAS de Menton.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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