Administrative Prefect v. Deceased Individual: Maritime Domain Occupation and Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought to prosecute an individual for an unauthorized occupation of the public maritime domain based on a fixed anchoring device used for a vessel, claiming violation of the public property code and seeking a fine and restoration of the site. The court determined that the public action for a fine was extinguished because the named individual died before the case was filed, rendering the request for a fine inadmissible. Regarding the domain action for restoration, although the deceased's spouse succeeded to the obligation, the court noted the undisputed assertion that the boat was no longer moored via the unauthorized device and had been removed from the water, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunctions for restoration or authorization for the administration to act, as the public domain had been effectively freed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 774-6 du code de juste administrative; Administrative Prefect v. Deceased Individual: Maritime Domain Occupation and Restoration: The court determined that the public action for a fine was extinguished because the named individual died before the case was filed, rendering the request for a fine inadmissible. Regarding the domain action for restoration, although the deceased's spouse succeeded to the obligation, the court noted the undisputed assertion that the boat was no longer moored via the unauthorized device and had been removed from the water, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunctions for restoration or authorization for the administration to act, as the public domain had been effectively freed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the penalty conclusion, which was based on the criminal action becoming extinct due to the death of the accused.
This order states that there is no need to rule on the remainder of the prefect's claims, related to the injunction and enforcement concerning the restoration of the site.
This procedural article governs the notification of the judgment to the widower of the deceased accused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 20 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ A35121, appartenant à Mme A était amarré le 2 août 2022, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- l'utilisation d'un corps-mort individuel est incompatible avec la vocation naturelle prioritaire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;
- cette occupation illégale est incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret du 23 septembre 1999 ;
- la prise en compte de la fragilité du milieu marin et terrestre justifie une préservation contre les impacts liés à la fréquentation de masse et la circulation d'engins motorisés sur une zone protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. C A doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'action domaniale.
Il soutient que :
- son épouse, Mme A, est décédée le 29 octobre 2009 ;
- le petit bateau qu'il utilise n'est pas retenu par un corps-mort mais amarré avec une ancre dans le sable et une autre dans les rochers ;
- le bateau a été sorti de l'eau.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l'action publique en raison du décès de la personne poursuivie avant l'enregistrement de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de Mme A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le domaine public maritime de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
2. Il résulte de l'instruction que Mme A est décédée avant même l'enregistrement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Ainsi, l'action publique est éteinte. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de Mme A au paiement d'une amende sont irrecevables.
Sur l'action domaniale :
3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
4. M. A ne soutient pas avoir renoncé à la succession, et peut, dès lors, se voir transférer les obligations qui incombaient à son épouse au titre de cette action domaniale.
5. Toutefois, M. A soutient, sans être contesté, que le petit bateau qu'il utilise n'est pas retenu par un corps-mort mais amarré avec une ancre dans le sable et une autre dans les rochers et que le bateau a été sorti de l'eau. Il doit ainsi être regardé ayant procéder à la dépose du mouillage en cause. M. A ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le préfet de la Corse-du-Sud et tendant à la condamnation de Mme A au paiement d'une amende.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à l'époux de Mme A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de juste administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise