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2201578 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Upheld Despite Appeal of Restored Points

Numéro de cause 2201578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a driver's request to annul the decision invalidating their license due to zero points and to annul subsequent point deduction decisions, finding that the claims challenging point deductions for older infractions were inadmissible as those points had already been restored prior to the filing of the appeal. For the remaining alleged infractions, the court reasoned that the driver's payment of the corresponding fixed fines, which were noted in the national driving license system, established the reality of those offenses and satisfied the administration's obligation to provide the required information, as the driver failed to produce proof of receiving incomplete or inaccurate notices. Consequently, the foundation for the license invalidation decision remained valid, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctive relief.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 223-6 du code de la route; Driver License Invalidation Upheld Despite Appeal of Restored Points: For the remaining alleged infractions, the court reasoned that the driver's payment of the corresponding fixed fines, which were noted in the national driving license system, established the reality of those offenses and satisfied the administration's obligation to provide the required information, as the driver failed to produce proof of receiving incomplete or inaccurate notices. Consequently, the foundation for the license invalidation decision remained valid, leading to the dismissal of all requests, including those for injunctive relief.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende conduite malgré une incapacité preuve de paiement décision motivée procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's entire request.

article L. 223-6 du code de la route

Cited to justify the finding that claims against certain point deductions were inadmissible because the points had already been restored under this article.

article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for informing the parties that the decision might be based on a ground raised ex officio (inadmissibility of certain claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 19 février 2020, 12 février 2020, 14 juin 2019, 23 novembre 2018, 21 décembre 2017, 19 décembre 2016, 12 octobre 2016, 31 mars 2016, 17 avril 2015, 3 février 2015, 10 avril 2014, 4 avril 2014, 16 mars 2013 et 20 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son titre de conduite invalidé et de reconstituer son capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité de ces infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 16 mars 2013, 10 avril 2014, 17 avril 2015, 31 mars 2016, 19 décembre 2016, 21 décembre 2017, 23 novembre 2018, 14 juin 2019 et 19 février 2020 dès lors que ces points ont été restitués les 2 novembre 2013, 8 novembre 2014, 25 novembre 2015, 17 octobre 2016, 25 juillet 2017, 7 juillet 2018, 13 juin 2019, 9 janvier 2020 et 6 octobre 2020, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a commis, les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 19 février 2020, 12 février 2020, 14 juin 2019, 23 novembre 2018, 21 décembre 2017, 19 décembre 2016, 12 octobre 2016, 31 mars 2016, 17 avril 2015, 3 février 2015, 10 avril 2014, 4 avril 2014, 16 mars 2013 et 20 février 2013, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points afférent à l'infraction commise le 13 octobre 2021, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. C conteste l'ensemble de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés du permis de conduire de M. C à la suite des infractions constatées les 16 mars 2013, 10 avril 2014, 17 avril 2015, 31 mars 2016, 19 décembre 2016, 21 décembre 2017, 23 novembre 2018, 14 juin 2019 et 19 février 2020 ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route les 2 novembre 2013, 8 novembre 2014, 25 novembre 2015, 17 octobre 2016, 25 juillet 2017, 7 juillet 2018, 13 juin 2019, 9 janvier 2020 et 6 octobre 2020, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction de restitution de ces points.

Sur les conclusions aux fins d'annulations :

En ce qui concerne la légalité des décisions de retraits de points :

En ce qui concerne la réalité des infractions querellées :

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.

4. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C au 11 mars 2022 que ce dernier a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 12 février 2020, 12 octobre 2016, 3 février 2015, 4 avril 2014 et 20 février 2013. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie.

En ce qui concerne le défaut d'information :

5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

S'agissant des infractions commises les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 12 février 2020, 12 octobre 2016, 3 février 2015, 4 avril 2014 et 20 février 2013 :

6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision que M. C que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 12 février 2020, 12 octobre 2016, 3 février 2015, 4 avril 2014 et 20 février 2013, lesquelles ont toutes été constatées au moyen d'un radar automatique. Ainsi, M. C a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Dès lors, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 octobre 2021, 1er octobre 2021, 29 avril 2021, 7 août 2020, 12 février 2020, 12 octobre 2016, 3 février 2015, 4 avril 2014 et 20 février 2013.

En ce qui concerne la légalité de la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022 :

9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. C reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 5 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. BLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201578