Legislator Jurisprudence & Législation
2201577 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Employment

Numéro de cause 2201577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the administrative decision by the prefect of the department refusing to issue a residence permit to an individual who had entered regularly in 2019 and requested status based on private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code. The court reasoned that although the applicant initially remained abroad while his family established themselves in France, his center of family interests was now in the country, evidenced by his continuous, declared employment since late 2020, his acquisition of the French language, and his cohabitation with his family, thus finding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the associated obligation to leave the territory was also annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Employment: 423-23 of the relevant code. The court reasoned that although the applicant initially remained abroad while his family established themselves in France, his center of family interests was now in the country, evidenced by his continuous, declared employment since late 2020, his acquisition of the French language, and his cohabitation with his family, thus finding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the associated obligation to leave the territory was also annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée statut professionnel devoirs de famille révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 6 in the considerations) regarding the rejection of costs claims.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (Considerant 3) as the legal basis for annulling the refusal of residence permit.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Considerant 3) as the legal basis for annulling the refusal of residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6 in the considerations) regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A D B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal:

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B et de M. B lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant indien né le 4 avril 1995 à Navsari (Inde), est entré régulièrement en France le 7 novembre 2019, muni d'un visa C Schengen pour la France valable du 5 novembre 2019 au 5 février 2020. Le 22 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. B réside et travaille régulièrement en France depuis 2003 et que son épouse et le plus jeune de leurs deux fils ont bénéficié d'une mesure de regroupement familial en 2016. M. B, alors majeur, est resté en Inde pour suivre ses études dans le domaine de l'hôtellerie et apporter un soutien à ses grands-parents paternels. Il y a ensuite occupé plusieurs emplois dans ce secteur puis dans le domaine agro-alimentaire jusqu'au 31 octobre 2019. Il a rejoint le 7 novembre 2019, à l'âge de 24 ans, ses parents et son frère en France, avec lesquels il vit. M. B, qui fait valoir être isolé en Inde, où ses grands-parents sont décédés, a fait preuve d'efforts d'intégration en France, où il n'est pas contesté qu'il travaille de manière continue et déclarée à l'URSSAF depuis octobre 2020 dans le domaine de la restauration et qu'il a appris la langue française, ce qui a pu d'ailleurs être constaté à l'audience. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le centre des intérêts familiaux de M. B se trouve donc désormais en France. Ainsi, l'arrêté de la préfète du Gard a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 er : L'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B B et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

B. C

Le président,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.